TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2003579_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. A C, représenté par la société d'avocats Dusan-Bourrasset-Cerri, demande au tribunal : 1°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 4 600 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de Toulouse Métropole ont entraîné la dégradation de l'enrobé de sa porte cochère et l'apparition de fissures sur le mur de sa clôture ; - les travaux de réparation de ces dommages sont évalués à 1 100 euros s'agissant de sa porte et 3 500 euros s'agissant des fissures. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, Toulouse Métropole, représentée par Me Thevenot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le lien de causalité entre les travaux en litige et les dommages subis par la propriété de M. C n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Dusan, représentant M. C et de Me Huguet, représentant Toulouse Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Toulouse Métropole a entrepris des travaux publics de réfection du chemin des Izards, à Toulouse, en partie au droit de la parcelle dont M. C est propriétaire, située 215 chemin des Izards. Lors de la première phase de travaux, entre 2012 et 2015, des dégradations ont été causées au mur de la clôture et à l'entrée cochère, située en bord de voirie, qui ont été prises en charge par Toulouse Métropole. M. C soutient que de nouveaux dommages auraient été causés au mur et à l'entrée cochère de sa propriété par la seconde phase des travaux conduits par Toulouse Métropole, qui a débuté le 28 août 2017. Par un courrier du 18 novembre 2019, reçu le 20 novembre 2019, M. C a formé une demande indemnitaire préalable, pour un total de 4 600 euros, correspondant à la reprise des désordres. Par la présente requête, M. C demande que Toulouse Métropole soit condamnée à lui verser cette même somme, assortie des intérêts à compter du 18 novembre 2019. 2. Même en l'absence de faute, les maîtres d'ouvrages et les participants, y compris sous-traitants, aux travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ces derniers par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, la mise en jeu de la responsabilité sans faute de ceux-ci pour dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par ce tiers de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette opération et les dommages subis. 3. S'il est constant que la propriété de M. C a subi des dommages au niveau de son mur de clôture et de sa porte cochère, en revanche il ne résulte pas de l'instruction, en particulier ni du constat d'huissier du 23 avril 2019 qui se borne à constater ces dommages, ni des photographies fournies par le requérant qui montrent des engins de chantier à proximité immédiate de sa propriété, sans toutefois suffire à établir l'origine des dommages subis, et qui ne sont au demeurant pas datées, que ces dommages auraient été causés par les travaux menés chemin des Izards par Toulouse Métropole à partir du 28 août 2017. 4. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que Toulouse Métropole est responsable des dommages subis sur sa propriété, et ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. C le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Toulouse Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme réclamée à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à Toulouse Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Toulouse Métropole. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, S. B Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2003579_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel