TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003574_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. B C demande au tribunal " d'accéder à sa demande " relative au refus du certificat d'urbanisme qui lui a été opposé le 28 août 2020 par le maire de la commune de Notre-Dame-d'Aliermont. Il doit être regardé comme soutenant que le certificat d'urbanisme contesté est illégal, dès lors que le terrain objet du projet en cause est situé dans une zone urbanisée, en ce que d'autres constructions se trouvent déjà en " deuxième plan " dans la commune, dont une à côté de sa propriété, et notamment une cité pavillonnaire, en ce que les futurs acquéreurs de ce terrain portent un projet de permaculture permettant de conserver un terrain arboré, d'y construire une maison en bois écologique et bioclimatique, et en ce que les entreprises Veolia et Enedis, le syndicat du bassin versant de l'Arques ainsi que le maire de la commune, ont émis des avis favorables au projet. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juin 2020, M. B C et son épouse ont déposé une demande en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel pour un terrain cadastré 0-0E-0296, situé 251 grande rue, au lieu-dit Le clos fleuri, à Notre-Dame-d'Aliermont (Seine-Maritime) en vue de la construction d'une maison d'habitation. Les 16 et 20 juillet 2020, le syndicat du bassin versant de l'Arques et la direction des routes, agence d'Envermeu, ont émis des avis favorables, avec prescriptions, au projet en cause. Par un certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 28 août 2020 au nom de l'Etat, le maire de la commune de Notre-Dame-d'Aliermont a déclaré l'opération non réalisable. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation du certificat négatif du 28 août 2020. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. 4. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. Il est constant que le territoire de la commune de Notre-Dame-d'Aliermont n'est couvert par aucun plan local d'urbanisme, carte communale opposable aux tiers ou tout document d'urbanisme en tenant lieu. Si le projet de construction d'une maison individuelle en cause est de faible ampleur et si le terrain d'assiette du projet est desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et de voirie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain concerné, qui est arboré, est bordé sur trois de ses côtés par des terrains vierges de toute construction, et, sur le quatrième de ses côtés, par des terrains comportant quelques maisons individuelles. Au vu de la configuration des lieux, et alors que cette partie du territoire communal n'est pas caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, le projet en cause, situé à plus de 2,5 km du bourg de la commune, doit être regardé comme étant situé en dehors du périmètre de la partie urbanisée de la commune de Notre-Dame-d'Aliermont. Il suit de là que le maire de la commune a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en considérant que le terrain en cause est situé en dehors des parties urbanisées de la commune. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 28 août 2020 au nom de l'Etat par le maire de la commune de Notre-Dame-d'Aliermont, déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle sur le terrain cadastré 0-0E-0296, situé 251 grande rue, au lieu-dit Le clos fleuri. 7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. C sollicite, s'il s'y croit fondé, un certificat d'urbanisme sur le fondement du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, en fournissant au service compétent des pièces justifiant que le projet qu'il évoque dans ses écritures entre effectivement dans le champ d'application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Notre-Dame-d'Aliermont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2003574_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel