TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003565_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, M. I A et Mme H A, représentés par Me Semmel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Peyre-en-Aubrac a délivré un permis de construire n° PC 048 0009 20 C0006 à Mme G E, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Peyre-en-Aubrac d'introduire dans un délai déterminé une action en démolition devant le juge judiciaire en application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peyre-en-Aubrac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive ; - ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en litige en leur qualité de voisins immédiats ; - le projet en litige affecte les conditions d'occupation de leur bien ; - le projet ne respecte pas les règles d'alignement posées à l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ; - le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la commune de Peyre-en-Aubrac, représentée par Me Viguier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défenses, enregistrés le 28 juin 2021 et le 16 décembre 2021, Mme G E, représentée par Me Fontaine, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que : . M. et Mme A ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; . ils ont soulevé dans leur requête des moyens qui ne figuraient dans leur recours gracieux ; . leur recours gracieux était lui-même irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Fontaine pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 novembre 2014, le maire de la commune de Sainte-Colombe-de-Peyre a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à Mme G E pour édifier une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées ZM n° 128 et 129. Par un arrêt n° 17MA00482 du 12 février 2019, la cour administrative de Marseille a annulé cet arrêté. Le maire de Peyre-en-Aubrac a délivré, cette fois au nom de la commune, un nouveau permis de construire à Mme E par arrêté du 23 mars 2020. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. () ". 3. Par un arrêt n° 17MA000482 en date du 12 février 2019, la cour administrative de Marseille a jugé que la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé atteignait 7,50 mètres et que dans la mesure où cette distance était inférieure à la différence d'altitude entre tout point du bâtiment projeté et le point le plus proche de l'alignement opposé estimée à 7.64 mètres, il y avait lieu d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 du maire de la commune de Sainte-Colombe-de-Peyre. Postérieurement à cet arrêt, Mme E a produit des plans réalisés par M. B C, géomètre-expert, qui font apparaitre les distances mesurées horizontalement de tout point de l'immeuble dont la construction avait été initialement autorisée par l'arrêté du 14 novembre 2014 au point le plus proche de l'alignement opposé. Ces plans indiquent que, contrairement à ce qu'avait estimé la cour administrative de Marseille au vu des plans joints au dossier de demande de permis de construire, cette distance, mesurée du côté de la façade ouest et de la façade nord, atteint respectivement 7.92 mètres et 7.69 mètres, et qu'elle est en tout état de cause supérieure à la différence d'altitude entre tout point du bâtiment projeté et le point le plus proche de l'alignement opposé. Les requérants ne produisent aucun élément qui permettrait de contredire utilement les mesures établies par le géomètre expert. En outre, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, que le dossier de demande de permis comporterait des inexactitudes ou des mentions erronées relatives aux limites séparatives. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme que le maire de Peyre-en-Aubrac a pu délivrer à Mme E un permis de construire autorisant la régularisation d'une construction existante. 4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Il lui appartient alors d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du lieu, du site ou du paysage naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le lieu, le site ou le paysage naturel ou urbain. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction en litige n'est pas compris dans un site faisant l'objet d'une protection particulière. La construction, de volume modeste et similaire aux propriétés voisines, bénéficie au nord d'une façade en pierres de granit et de toitures en ardoise assurant son insertion dans le bâti environnant. Enfin, si les requérants allèguent que l'édification de l'immeuble en litige les prive de la vue sur le pont en pierre situé à proximité de leur habitation, il est constant que les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ont pour seul objet de préserver l'harmonie et la cohérence de l'environnement du projet, qu'il soit naturel ou bâti et n'ont pas vocation à protéger des intérêts privés, tels que des inconvénients de voisinage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Peyre-en-Aubrac et par Mme E. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peyre-en-Aubrac la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A une somme de 600 euros à verser à la commune de Peyre-en-Aubrac, ainsi qu'une somme de 600 euros à verser à Mme E. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront solidairement une somme de 600 euros à la commune de Peyre-en-Aubrac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme A verseront solidairement une somme de 600 euros à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme H A, à la commune de Peyre-en-Aubrac, et à Mme G E. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur F. F Le président, J. ANTOLINI La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2003565_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel