TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003553_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de mutation, ensemble la décision du 13 mars 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 mars 2020 ainsi que les décisions refusant implicitement son affectation à titre temporaire au sein de l'académie d'Aix-Marseille ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le muter dans l'académie d'Aix-Marseille. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pris en compte son statut de travailleur handicapé pour le muter prioritairement et que ces décisions pèsent sur son budget. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés dès lors qu'il a obtenu la qualité de travailleur handicapé postérieurement aux décisions attaquées. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, le Recteur de l'académie de Créteil, conclut à son incompétence pour présenter un mémoire en défense. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur certifié de classe exceptionnelle dans la discipline technologie affecté au collège Pierre de Montereau à Montereau-Fault-Yonne (77), a demandé, le 24 novembre 2019 sa mutation dans l'académie d'Aix-Marseille. Par décision du 5 mars 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier daté du 6 mars 2020, reçu le 8 mars 2020, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision expresse du 13 mars 2020. Il a par ailleurs adressé aux recteurs des académies de Créteil et d'Aix-Marseille, une demande d'affectation à titre temporaire par courriers des 6 mars 2020. M. B doit être regardé comme demandant, l'annulation, d'une part, de la décision du 5 mars 2020, ensemble la décision du 13 mars 2020 et, d'autre part, des décisions refusant son affectation à titre temporaire au sein de la même académie. En ce qui concerne les décisions des 5 et 13 mars 2020 portant refus de mutation au sein de l'académie d'Aix-Marseille : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;/ () V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. " Aux termes de l'article L. 5212-13 du code du travail : " Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :/ 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; /2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;/3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; /4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; /5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ; /() 9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; /10° Les titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;/ 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. " 3. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre n'a pas tenu compte de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et ne lui a pas attribué de priorité à ce titre, ni octroyé une bonification de 1000 points supplémentaires conformément à la note de service n°2019-161 du 14 novembre 2019 relative à la mobilité des personnels enseignants du second degré, des personnels et des psychologues de l'éducation nationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la demande de mutation invoquait uniquement comme priorité prévue par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité celle relative au rapprochement du conjoint, a bénéficié d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé par décision du 9 avril 2020, postérieurement à la date de la décision attaquée. Au surplus, il n'apporte aucun élément sur sa situation financière. Par suite, il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de mutation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 5 et 13 mars 2020 ayant refusé de faire droit à sa demande de mutation au sein de l'académie d'Aix-Marseille. En ce qui concerne les décisions refusant son affectation à titre temporaire au sein de l'académie d'Aix-Marseille : 5. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du refus implicite d'affectation à titre temporaire qui lui a été opposé à la suite de ses courriers adressés respectivement aux recteurs de l'académie de Créteil et de l'académie d'Aix-Marseille datés des 6 mars 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait immédiatement après le mouvement de mutation des postes disponibles dans l'académie d'Aix-Marseille. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions dirigées contre ces décisions doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003553_20230602
Données disponibles
- Texte intégral