TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003552_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui a notifié un indu de prime d'activité de 761,52 euros, ensemble la décision du 5 août 2020 rejetant sa demande de remise de dette d'un montant de 507,68 euros. 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré ses revenus et changement de situation ; - la décision lui notifiant l'indu n'est pas correctement motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juin 2020 la caisse d'allocations familiales du Morbihan a notifié à Mme A un indu de prime d'activité de 761,52 euros pour la période d'avril à juin 2020. La demande de remise de dette formulée par Mme A a été rejetée par une décision du 5 août 2020. Par sa requête Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise de dette. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3°) () imposent des sujétions () ; / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. 4. En l'espèce la décision du 29 juin 2020 précise qu'il s'agit d'un indu de prime d'activité d'un montant de 761,52 euros, sur la période allant du 1er avril 2020 au 29 juin 2020 en raison de la nouvelle situation de chômage de Mme A. Dès lors, la décision du 29 juin 2020 comportant l'ensemble des considérations de droit et de fait devant y figurer en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui a notifié un indu de prime d'activité. 6. En second lieu, aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. Mme A dont la bonne foi n'est pas remise soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Toutefois l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir, à la date du présent jugement, qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser l'indu que la CAF du Morbihan a laissé à sa charge. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est également pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 août 2020. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2003552_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel