TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003542_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Garino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 30 janvier 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier reçu le 5 décembre 2019. Sur demande de la préfecture, M. B a complété sa demande par courrier reçu le 30 janvier 2020. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courriers reçus le 5 décembre 2019 et le 30 janvier 2020 à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 25 juin 2020 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 26 juin 2020, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, Signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003542_20221108
Données disponibles
- Texte intégral