TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003541_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2020 et 29 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Nord lui a infligé la sanction de révocation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de prendre une décision de réintégration, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que les propos en cause ne sauraient être constitutifs d'une faute disciplinaire ; - à supposer que les faits retenus à son encontre soient considérés comme constitutifs d'une faute disciplinaire, la sanction prise est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre et 29 décembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022 par une ordonnance du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le département du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, fonctionnaire territorial employé par le département du Nord, a été titularisé au grade d'adjoint technique de 2ème classe en 2008. Il occupait un poste d'agent polyvalent au collège Victor Hugo de . Par un arrêté du 30 décembre 2019, le président du conseil départemental du Nord a prononcé sa révocation, sanction du 4ème groupe, à compter du 1er février 2020. Par un courrier réceptionné par le président du conseil départemental du Nord le 16 janvier 2020, M. C a formé un recours gracieux qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Par ailleurs, aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :() / Quatrième groupe : () la révocation () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a publié sur internet, dans le cadre d'une chaîne personnelle initialement dédiée à l'ufologie, plusieurs vidéos qui sont demeurées en libre accès. A l'occasion de l'une de ces vidéos intitulée " l'éducation sexuelle dès la maternelle ", il a soutenu que l'action du Président de la République et du gouvernement, s'agissant des enseignements dispensés en école maternelle, était guidée par des considérations issues de théories telles que le " satanisme " et le " pédosatanisme " ou par les supposées orientations sexuelles, dont certaines réprimées pénalement, des responsables politiques, tout en tenant des propos ayant pour objet de dénigrer le Président de la République, son épouse, certains membres du gouvernement, un de ses collègues et les personnes homosexuelles. M. C est par ailleurs apparu dans deux autres vidéos, manipulant des armes présentées comme étant des reproductions factices d'armes utilisées dans des œuvres cinématographiques, tout en ajoutant, d'une part, que certaines manipulations pourraient permettre de contourner leur neutralisation et, d'autre part, que, si besoin, il pourrait en faire usage à l'encontre d'un voisin. Enfin, dans une vidéo distincte, il a précisé être employé comme " agent polyvalent dans un collège ". 5. En relevant dans l'arrêté contesté que dans plusieurs vidéos, publiées sur internet entre courant 2018 et mai 2019, M. C n'avait pas fait " preuve de la mesure ou de la retenue nécessaires ", et que les éléments issus de ces vidéos caractérisaient un manquement de l'intéressé à son devoir de réserve, et portaient atteinte à l'image de la collectivité et à la nature des fonctions exercées au contact d'enfants et d'adolescents, constituant ainsi une faute disciplinaire, le président du conseil départemental n'a pas inexactement qualifié les faits. La circonstance selon laquelle les agissements en cause ont été commis dans le cadre privé ne pouvaient, comme le fait valoir M. C, suffire à le délier des obligations qui s'imposaient à lui. 6. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C exercerait une quelconque responsabilité éducative au sein de l'établissement scolaire dans lequel il est affecté, ni que sa manière de servir ait pu antérieurement donner lieu à de mauvaises appréciations ou au prononcé de sanctions disciplinaires. En outre, aucun élément n'établit que le fonctionnement de l'établissement a été de quelque manière que ce soit perturbé par le comportement fautif de l'intéressé. Il en résulte que la sanction de révocation prononcée par le président du conseil départemental du Nord, qui conduit à l'éviction définitive de l'agent, présente un caractère disproportionné au regard des faits reprochés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019 ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a révoqué M. C, implique la réintégration de l'intéressé avec effet rétroactif au 1er février 2020. Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de procéder à cette réintégration dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge du département du Nord le versement à M. C de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Nord a prononcé la révocation de M. C ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par lettre notifiée le 16 janvier 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de réintégrer M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le département du Nord versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2003541_20221004
Données disponibles
- Texte intégral