TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003540_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme E F, M. G D, M. A D et Mme B C, représentés par la Selarl Retex Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 20/404/D du 29 mai 2020 de la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence (MAMP) approuvant la levée des réserves émises par le commissaire-enquêteur dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique pour la constitution de réserve foncière menée par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le territoire de la commune de Pertuis, ainsi que les décisions du 22 septembre 2020 rejetant les recours gracieux formés à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la MAMP de réexaminer la situation des parcelles leur appartenant au regard du périmètre du projet, et d'en exclure ces dernières, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la MAMP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée en date du 29 mai 2020 méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, comme étant dépourvue de signature et ne mentionnant pas la qualité de son auteur ; - les décisions portant rejet des recours gracieux sont signées par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la levée de la réserve n° 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la MAMP, représentée par la Selarl Camille Mialot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole d'Aix-Marseille-Provence soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable comme dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse et à l'EPF PACA, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Aymard, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, - et les observations de Me Cuinin représentant Mme F et autres, et celles de Me Poulard représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 mai 2020, la présidente de la MAMP a pris acte des avis favorables avec réserves émis par le commissaire enquêteur sur l'utilité publique du projet de réserve foncière pour l'extension de la zone d'activités économiques (ZAE) de Pertuis et sur la cessibilité des biens concernés, a approuvé certaines modalités de prise en compte des réserves émise par le commissaire enquêteur et a autorisé, son représentant ou elle-même, à solliciter du préfet de Vaucluse les arrêtés d'utilité publique et de cessibilité au bénéfice de l'EPF PACA. Le 13 juillet 2020, Mme F et MM. Godon ont présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le 20 juillet 2020, Mme C a également présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par un courrier du 22 septembre 2020, la MAMP rejeté le recours gracieux formé le 13 juillet 2020, aucune réponse expresse n'ayant été apportée au recours gracieux en date du 20 juillet 2020. Les requérants demandent d'annuler la décision précitée en date du 29 mai 2020, ainsi que les décisions portant rejet des recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : 2. La décision attaquée constitue un acte préparatoire à l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique la création d'une réserve foncière sur le territoire de la commune de Pertuis. Par suite, la décision attaquée du 29 mai 2020 ne peut pas être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir, ainsi que le soutient la MAMP. Il suit de là que la présente requête est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAMP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la MAMP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F, de MM. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la MAMP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, première dénommée au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2003540_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel