TA21ZEUDMI-SAHRAOUI NadiaZEUDMI-SAHRAOUI NadiaSatisfaction Totale
TA21 · ZEUDMI-SAHRAOUI Nadia — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003533_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020, 2 et 17 mars 2021 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Vesoul Haberges a confirmé la décision du 13 octobre 2020 qui l'avait radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois à compter du 13 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu de courriers l'informant qu'elle devait se rendre à un rendez-vous ; - elle n'aurait pu se rendre à ce rendez-vous dès lors qu'elle travaillait ce jour-là. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable en l'absence de moyens ; - la décision de radiation est justifiée. Le président du Tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, magistrate désignée. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire au cours de l'audience publique en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 mars 2020. Par un courrier du 24 septembre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi Vesoul Haberges l'a informée qu'il était envisagé de la radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un à quatre mois en raison d'une absence à un rendez-vous. Par une décision du 13 octobre 2020, le directeur de l'agence Pôle Emploi a procédé à la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de son allocation pour une durée de quatre mois à compter du 13 octobre 2020. A la suite d'un recours exercé par l'intéressée le 31 octobre 2020, cette décision a été confirmée par une décision du 5 novembre 2020. Par sa requête Mme A soit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 novembre 2020. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Contrairement à ce que soutient Pôle emploi, la requête de Mme A, qui indique notamment ne pas avoir reçu de courrier de convocation à un rendez-vous avec son conseiller, comporte au moins un moyen. Elle est ainsi suffisamment motivée. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée par un courrier du 5 août 2020 à un rendez-vous fixé par son conseiller au 21 septembre 2020. Par un courrier du 14 septembre 2020, son conseiller lui a rappelé la date de ce rendez-vous. Mme A ne s'étant pas présentée à ce rendez-vous, elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi. La requérante soutient qu'elle n'a reçu aucune convocation. Il résulte de l'instruction que ces courriers ont été adressés à Mme A par voie postale. La charge de la preuve repose sur Pôle emploi à qui il appartient d'établir que la convocation datée du 5 août 2020 a effectivement été reçue par l'intéressée. En se bornant à produire un listing de l'historique des courriers postaux envoyés à Mme A issu d'un traitement automatisé de l'information, Pôle emploi n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réception par l'intéressée de sa convocation à l'entretien en cause. Pôle emploi ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que Mme A aurait refusé de répondre à cette convocation pour lui infliger la sanction en cause. La requérante est ainsi fondée à demander l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Vesoul Haberges a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que Pôle Emploi procède à la réinscription de Mme A sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 13 octobre 2020 au 13 février 2021. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à Pôle Emploi de procéder à cette réinscription dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Vesoul Haberges a confirmé la décision du 13 octobre 2020 radiant Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois est annulée. Article 2 : Il est enjoint à Pôle Emploi de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la réinscription de Mme A sur la liste des demandeurs d'emploi du 13 octobre 2020 au 13 février 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, N. C La greffière, T. MATEOS-JOBARD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZEUDMI-SAHRAOUI Nadia
- Formation
- ZEUDMI-SAHRAOUI Nadia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003533_20220929
Données disponibles
- Texte intégral