TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003508_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 26 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Nanterre lui a refusé le bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfant les 14 décembre 2018 et 28 mars 2019, ensemble la décision du 2 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nanterre de lui octroyer le bénéfice de ces autorisations d'absence ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'octroi d'une ASA pour garde d'enfant n'est pas réservé aux cas où l'enfant est malade ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, puisqu'elle avait bien droit au bénéfice d'une ASA les 12 décembre 2018 et 28 mars 2019 pour garder sa fille alors que la crèche était fermée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le règlement intérieur de sur l'aménagement du temps de travail et les absences congés des agents de la mairie de Nanterre ; - la circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe, affectée à la commune de Nanterre en tant que cuisinière, a sollicité le 13 décembre 2018 l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence (ASA) au titre de la journée du 14 décembre 2018, en raison de la fermeture inopinée de la crèche de sa fille dans le cadre d'un mouvement social. Le 14 mars 2019, elle formulait la même demande en raison d'une nouvelle fermeture le 28 mars 2019. Par un courrier du 8 novembre 2019, la commune de Nanterre lui indiquait qu'elle ne pouvait bénéficier d'une ASA pour ces motifs et lui indiquait qu'elle allait faire l'objet d'une retenue sur traitement pour les deux journées d'absence. Le 10 décembre 2019, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 janvier 2020. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision, ainsi que de la décision du 8 novembre 2019. 2. Aux termes de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur: " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : () / 4° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article () ". A la date de la décision litigieuse, les textes d'application de ces dispositions n'étaient pas pris. 3. Aux termes du 1er alinéa de l'article 12 du règlement intérieur de sur l'aménagement du temps de travail et les absences congés des agents de la mairie de Nanterre intitulé " autorisations d'absence pour enfants malades " : " destinées à soigner ou à assurer momentanément la garde d'enfants de moins de 16 ans, ces autorisations d'absence pour enfants malades ne sont pas accordées de droit ". 4. D'une part, il résulte clairement des termes des dispositions du règlement intérieur de la commune de Nanterre fixant les conditions d'octroi des ASA pour les agents de cette commune, que les autorisations d'absence pour enfants malades sont destinées aux agents ayant à soigner ou à garder des enfants malades. Dès lors qu'il est constant que la fille de Mme A n'était malade ni le 14 décembre 2018, ni le 28 mars 2019, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la collectivité a méconnu les termes de son règlement intérieur en refusant de lui accorder une telle autorisation pour s'occuper de sa fille au seul motif de fermeture de la crèche où elle était habituellement gardée. 5. D'autre part, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n°1475 du 20 juillet 1982 relatives aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, dès lors que cette circulaire d'organisation du service ne concerne que les fonctionnaires de l'État. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions d'annulation de Mme A ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Nanterre. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé M. CLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2003508
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2003508_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel