TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003506_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 mai et 2 novembre 2020,
M. C A B, représenté par Me Samson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 mai 2020 rejetant sa demande de reconstitution du capital de points affectés à son permis de conduire à concurrence de huit points obtenus à la suite des stages de sensibilisation à la sécurité routière accomplis les 21 et 22 décembre 2018 et 3 et 4 février 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affectant son permis de conduire de quatre points avec effet de droit au 23 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affectant son permis de conduire de quatre points avec effet de droit au 5 février 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a accompli deux stages de sensibilisation les 21 et 22 décembre 2018 et les 3 et 4 février 2020 qui lui ont permis d'obtenir huit points ;
- aucune décision " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ne lui a été notifiée antérieurement à sa participation aux deux stages de sensibilisation ;
- le capital de points affectés à son permis de conduire doit être reconstitué de quatre points au 23 décembre 2018 et de quatre autres points au 5 février 2020 ;
- la circonstance qu'il n'ait pas signé l'attestation de stage est sans incidence ; afin de clore un débat stérile, il produit l'attestation de stage dûment signée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a suivi deux stages de sensibilisation à la sécurité routière les
21 et 22 décembre 2018 et les 3 et 4 février 2020. Le 10 mars 2020, il a sollicité du bureau national des droits à conduire la reconstitution du capital de points affectés à son permis de conduire à concurrence des huit points obtenus. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affectés à son permis de conduire à concurrence des points obtenus à l'issue des deux stages de sensibilisation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le stage de sensibilisation accompli les 21 et 22 décembre 2018 :
2. Il résulte de l'instruction que M. A B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 décembre 2018 ainsi que cela ressort de l'attestation de stage qui lui a été remise à l'issue de celui-ci. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que cette attestation ne comporte pas la signature du requérant et qu'il n'est, dès lors pas en mesure d'enregistrer le stage ainsi effectué dans le dossier de permis de conduire de M. A B, il n'entend pas remettre en cause la circonstance que le requérant a accompli ce stage mais seulement la régularité formelle de l'attestation qu'il a produit. Or, en cours d'instance, M. A B a signé l'attestation critiquée ainsi que le prévoit le modèle prévu par l'arrêté du 25 février 2004.
En ce qui concerne le stage de sensibilisation accompli les 3 et 4 février 2020 :
3. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, qu'une décision " 48SI " a été notifiée à M. A B par lettre recommandée avec accusé de réception portant le n° 2C 1534 7988 263 du 22 août 2019. Ce relevé fait, en outre, mention de l'indication " A/P ", qui signifie que l'intéressé n'a pas retiré ledit pli qui a été retourné au système national du fichier des permis de conduire. Toutefois, le ministre de l'intérieur ne verse pas au dossier l'accusé de réception contenant le pli en cause. Dans ces conditions, l'absence de production ne permet pas de tenir pour établi que le requérant a été avisé d'un avis de passage précisant la mise en instance de ce pli au bureau de poste dont il relève. Il suit de là que le ministre de l'intérieur ne démontre pas avoir notifié la décision " 48SI " le 22 août 2019 antérieurement à l'accomplissement par M. A B du stage des 3 et 4 février 2020.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. et 5. du présent jugement que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'annulation de la décision implicite de rejet implique, au vu des motifs d'annulation retenus, que le ministre de l'intérieur reconstitue le capital de points affecté au permis de conduire de M. A B du nombre de points récupérés par le requérant à l'issue des stages de sensibilisation des 21 et 22 décembre 2018 et 3 et 4 février 2020 dans la limite d'un capital de douze points. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 11 mai 2020 rejetant la demande de reconstitution du capital de points affectés au permis de conduire de M. A B à concurrence de huit points obtenus à la suite des stages de sensibilisation à la sécurité routière accomplis les 21 et 22 décembre 2018 et les 3 et 4 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de M. A B à concurrence des points récupérés à l'issue des deux stages de sensibilisation accomplis les 21 et 22 décembre 2018 et les 3 et 4 février 2020, dans la limite d'un capital de douze points, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. D
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003506Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2003506_20221222