TA35MSS 1ère chambre Me RENE CatherineMSS 1ère chambre Me RENE Catherine
TA35 · MSS 1ère chambre Me RENE Catherine — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003503_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2020 et signifiée le 31 juillet suivant, par laquelle Pôle emploi a poursuivi le remboursement de la somme de 710,57 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide à la mobilité et de formation et demande en outre au tribunal de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 596 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - la somme de 109,86 euros dont le remboursement lui est demandé correspond à une erreur exclusivement imputable à Pôle emploi ; cette créance de Pôle emploi est prescrite depuis le 6 janvier 2020 ; elle n'a pas commis de fraude ; - la demande de remboursement de la somme de 596 euros n'est pas justifiée et est tardive ; - l'erreur commise par Pôle emploi l'a privée d'aides financières dont elle aurait pu bénéficier pour ses deux enfants à charge ; cette erreur lui fait subir un préjudice à hauteur de la somme de 596 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 17 novembre 2022, Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la créance en litige fait l'objet d'une admission en non-valeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu signifier, le 31 juillet 2020 une créance d'un montant de 710,57 euros au principal au titre d'un indu d'allocation d'aide à la mobilité et de formation pour la période allant du 2 au 6 janvier 2017 et pour le 5 février 2018. Le 16 décembre 2019, Pôle emploi avait adressé à Mme B une mise en demeure de payer cet indu. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 10 juillet 2020 afin d'obtenir le paiement du trop-perçu litigieux et demande en outre la condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme de 596 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 3. Pôle emploi indique dans ses écritures procéder à l'" annulation " de la contrainte litigieuse émise à l'encontre de Mme B, d'un montant, à titre principal, de 701,15 euros et précise que le trop-perçu a été admis en " non-valeur " par décision du 13 octobre 2022, ce dont il est justifié par la fiche historique de l'intéressée. La requérante, qui n'a pas fait d'observation en réponse aux écritures de Pôle emploi, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction s'agissant de ses conclusions en opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre par Pôle emploi le 10 juillet 2020. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Mme B soutient que le montant de 596 euros qui lui aurait été versé indûment par Pôle emploi le 5 février 2018 a eu pour effet d'augmenter les revenus qu'elle a déclarés à l'administration fiscale, de sorte que l'erreur commise par Pôle emploi l'aurait privée des aides financières dont elle aurait pu bénéficier pour ses deux enfants. Elle évalue ce préjudice à la somme de 596 euros. Toutefois, ses déclarations et les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'apprécier la réalité de ce préjudice. La requérante n'est, dès lors, pas fondé à demander à être indemnisée à ce titre. 5. En tout état de cause, Mme B ne justifie pas avoir formé auprès de Pôle emploi la réclamation préalable indemnitaire prévue par les dispositions précitées 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions indemnitaires de sa requête sont, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B en opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre par Pôle emploi le 10 juillet 2020. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre Me RENE Catherine
- Formation
- MSS 1ère chambre Me RENE Catherine
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2003503_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel