TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003488_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Guillaumes a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 006 071 19 F0021 présentée le 23 décembre 2019 pour la régularisation d'une terrasse sur toiture existante sur un terrain situé 3, rue d'Annot à Guillaumes, ensemble la décision implicite du 4 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Guillaumes a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guillaumes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article U15 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guillaumes relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UA du même règlement relatif aux toitures. La procédure a été communiquée à la commune de Guillaumes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2020, Mme B A a déposé une déclaration préalable n° DP 006 071 19 F0021 pour la régularisation d'une terrasse sur toiture existante sur un terrain cadastré n° AB131 et situé 3, rue d'Annot à Guillaumes. En l'absence de réponse de la commune de Guillaumes, est née une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable. Par courrier du 24 février 2020, le maire de la commune de Guillaumes informait Mme A de son intention de retirer cette décision tacite. Par courrier du 4 mars 2020, la pétitionnaire formulait des observations auprès de l'autorité communale. Par arrêté du 6 avril 2020, le maire de la commune de Guillaumes a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable susmentionnée. Mme A a formé, le 30 avril 2020, un recours gracieux à l'encontre de cette décision de retrait, dont il a été accusé réception le 4 mai 2020. Dans le silence du maire de la commune de Guillaumes sur ce recours gracieux, une décision implicite de rejet dudit recours est née le 4 juillet 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 retirant la déclaration préalable tacite qu'elle détenait ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 5 de l'article UA9 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") de la commune de Guillaumes : " Les toitures doivent être à 2 pans, de pentes réalisées conformément aux normes et usages de construction et comprises en 80 et 90 %. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable et des dires de la requérante tant dans son courrier d'observations du 4 mars 2020 dans le cadre de la procédure contradictoire précédant l'arrêté de retrait litigieux que dans son recours gracieux du 30 avril 2020, que la terrasse, dont la déclaration préalable vise à régulariser la construction, se situe au-dessus et en appui d'un local servant de stockage et dont la requérante a conservé la toiture initiale. Il s'ensuit que la terrasse venant s'appuyer sur ce local doit être regardée comme se substituant à la toiture préexistante. Or cette nouvelle toiture, qui se caractérise par son fond plat, n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article UA9 du règlement du PLU de la commune de Guillaume. Par suite, le motif tiré de la non-conformité du projet aux dispositions de l'article UA9 du règlement du PLU justifiait à lui seul la décision contestée du 6 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Guillaumes a retiré la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable et s'y est opposé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Guillaumes. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2003488_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel