TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2003456_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 juin 2020 sous le n°2003456 et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2021 et le 27 décembre 2021, Mme A H épouse F et Mmes C F épouse B et Séverine F épouse G, venant, pour ces deux dernières, aux droits de M. E F décédé, représentées par Me Poncin membre de la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique la création d'un point d'apport volontaire de tri sélectif et ordures ménagères et réaménagement de l'entrée du hameau de Raclaz, sur le territoire de la commune de Dingy-en-Vuache ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la déclaration d'utilité publique a été signée par une autorité incompétente ; - le dossier de présentation du projet, transmis par l'expropriant au préfet de la Haute-Savoie, est incomplet au regard des exigences des 1°) et 5°) de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés ayant été transférés à la communauté de communes du Genevois, la commune de Dingy-en-Vuache n'était pas compétente pour engager une procédure d'expropriation ; - l'avis d'ouverture d'enquête publique n'a pas reçu une publicité suffisante, en méconnaissance de l'article R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le conseil municipal de Dingy-en-Vuache aurait dû lever les deux réserves émises par le commissaire-enquêteur ; - le projet déclaré d'utilité publique méconnaît l'arrêté préfectoral n°226-2007 du 6 juin 2007 ; - ce projet méconnaît l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme en ce qu'il est contraire au règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme applicable dans la commune de Dingy-en-Vuache ; - le projet de la commune ne répond pas à un but d'utilité publique ; - le recours à l'expropriation n'est pas indispensable à la réalisation de ce projet ; - le coût financier de ce projet, les nuisances qu'il va générer et son impact environnemental sont excessifs au regard des avantages attendus. Par un mémoire enregistré le 11 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Par deux mémoires enregistrés le 9 mai 2022 et le 11 janvier 2024, la commune de Dingy-en-Vuache, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par Mmes F, enregistrés le 16 janvier 2024, n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n°2004127 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2021, Mme A H épouse F et Mmes C F épouse B et Séverine F épouse G, venant, pour ces deux dernières, aux droits de M. E F décédé, représentées par Me Poncin membre de la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à la création d'un point d'apport volontaire de tri sélectif et ordures ménagères et réaménagement de l'entrée du hameau de Raclaz au profit de la commune de Dingy-en-Vuache ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté de cessibilité a été signé par une autorité incompétente ; - l'illégalité de la déclaration d'utilité publique prive l'arrêté de cessibilité de base légale. Le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la commune de Dingy-en-Vuache, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Poncin représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A H épouse F et Mmes C F et Séverine F sont propriétaires d'une parcelle cadastrée A542 située dans le hameau de " Raclaz " appartenant à la commune de Dingy-en-Vuache. Cette commune ayant décidé d'y installer un point d'apport volontaire de tri sélectif et ordures ménagères avec aménagement, en sus, d'un cheminement piétonnier et de places de stationnement, elle a engagé une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de leur parcelle. Dans les présentes instances, Mmes F demandent l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie des 9 mars et 18 juin 2020 portant, pour le premier, déclaration d'utilité publique de l'opération et, pour le second, cessibilité de leur parcelle au profit de la commune. 2. Les requêtes n°2003456 et 2004127 présentent à juger des questions connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique : 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme Gouache, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 avril 2018 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Sauf disposition particulière, l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du département où doit se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée ". Aux termes de l'article R. 112-4 du même code dans sa version applicable : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative () / 5° L'appréciation sommaire des dépenses () ". Aux termes de l'article R. 112-6 du même code : " La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 () indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ". 5. Les dispositions citées au point précédent n'imposent pas qu'il soit fait mention, dans la notice explicative qu'elles prévoient, du coût des partis envisagés. Dans la mesure où, par ailleurs, la notice explicative adressée par la commune de Dingy-en-Vuache au préfet de la Haute-Savoie indique clairement les motifs pour lesquels l'alternative possible au projet en litige a finalement été abandonnée, elle contient des indications suffisantes pour satisfaire aux exigences qu'imposent par les dispositions précitées de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Quant au coût estimatif du projet hors acquisition foncière, son montant total de 41 970 euros annoncé dans les documents soumis à enquête publique se décompose comme suit : 22 533 euros pour le terrassement et l'aménagement de la parcelle, 5 067 euros pour l'acquisition de conteneurs semi-enterrés, 4 250 euros pour la réalisation de l'enrobé et 3 125 euros pour l'aménagement des espaces verts. Le coût du terrassement a été établi sur la base d'un devis antérieur de seulement 11 mois à la date d'ouverture de l'enquête publique, la commune de Dingy-en-Vuache expliquant, sans être utilement contredite, que la teneur de tels travaux ne laissait pas présager une augmentation significative de leur montant. Le coût d'acquisition des conteneurs semi-enterrés est justifié par les pièces produites par la commune, lesquelles attestent, d'une part, de la prise en charge par la communauté de communes de l'achat des conteneurs d'ordures ménagères et, d'autre part, de la prise en charge, par le syndicat intercommunal de gestion des déchets du Faucigny Genevois, d'une partie du coût des conteneurs de tri sélectif. Ne restait donc à la charge de la commune que la somme annoncée de 5 067 euros. Quant au coût de l'enrobé et de la réalisation des espaces verts, la commune de Dingy-en-Vuache en a précisé, sur mesure d'instruction diligentée par le tribunal, les modalités de chiffrage. Compte tenu du régime de la preuve prévalant en excès de pouvoir, il appartient dès lors aux requérantes d'apporter des éléments de nature à en démontrer la sous-évaluation, ce qu'elles ne font pas en se bornant à renvoyer à la commune le soin de prouver le sérieux de ses calculs. Par suite, Mmes F ne sont pas fondées à soutenir que le dossier d'enquête publique ne permettait pas une appréciation sommaire du coût total de l'opération. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés () ". 7. En l'espèce, il ressort tant de la notice explicative que du plan final des travaux produit par le préfet de la Haute-Savoie, que le projet en litige ne se limite pas à l'installation de conteneurs d'ordures ménagères et de tri sélectif mais comprend également l'aménagement d'espaces verts, de places de stationnement et d'un cheminement piétonnier sur les voies dites " chemin de la Plate " et " chemin de la Fontaine " appartenant à la commune de Dingy-en-Vuache. Il a ainsi pour objet direct de répondre aux besoins de cette commune. Par ailleurs, la compétence " collecte " transférée par la commune à la communauté de communes du Genevois par application des dispositions citées au point précédent se limite, ainsi qu'en dispose l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, aux opérations de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. Ainsi, si cette compétence inclut la fourniture éventuelle de conteneurs aériens ainsi que la définition de leur emplacement par la communauté de communes, elle ne s'étend pas à la maîtrise des travaux nécessaires à leur implantation quand ils sont enterrés ou semi-enterrés, non plus qu'à l'aménagement de leurs abords. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à contester la compétence de la commune de Dingy-en-Vuache pour engager la procédure d'expropriation nécessaire à la réalisation du projet en litige. 8. Aux termes de l'article R. 112-14 du code de l'expropriation par cause d'utilité publique : " Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département () ". 9. En l'espèce, l'avis d'ouverture d'enquête a été publié dans deux journaux à diffusion départementale, le Dauphiné Libéré et le Messager. S'agissant de cette seconde publication, il ressort d'une attestation établie par la société qui en assure la diffusion que les annonces légales sont publiées dans ses 4 éditions. Est ainsi couvert l'intégralité du département de la Haute-Savoie conformément aux exigences qu'imposent les dispositions citées au point 8. 10. Aux termes de l'article R. 112-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées ". Aux termes de l'article R. 112-23 du même code : " Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. / Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération ". 11. En énonçant que la commune de Dingy-en-Vuache devra respecter les prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral n°226-2007 du 6 juin 2007 concernant le périmètre de protection rapprochée du forage I ", le commissaire-enquêteur n'a pas subordonné son avis favorable à la réalisation d'une condition extérieure et supplémentaire par rapport au projet initial mais s'est borné à rappeler une obligation réglementaire s'imposant à la commune. Par suite, un tel énoncé ne saurait être regardé comme une réserve ayant eu pour effet de transformer le sens de cet avis favorable en avis défavorable. Il s'ensuit que le conseil municipal de Dingy-en-Vuache n'était pas tenu de faire application des dispositions citées au point précédent. 12. Il résulte des points 4 à 11 que le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté en litige doit être écarté dans ses différentes branches. 13. Le point d'apport volontaire de tri sélectif et ordures ménagères contesté est situé dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau, zone dans laquelle l'arrêté préfectoral n°226-2007 du 6 juin 2007 interdit notamment " les excavations importantes du sol et du sous-sol : terrassements de plus de 2 m de profondeur () " ainsi que " les dépôts d'ordures et d'immondices ". Toutefois, la notice explicative de ce projet prévoit explicitement que la profondeur du fond de fouille de l'excavation sera inférieure à 2 mètres pour respecter les prescriptions de l'arrêté précité. Par ailleurs, l'interdiction de dépôts d'ordure et d'immondices doit s'entendre comme applicable aux dépôts de déchets effectués dans des conditions susceptibles de générer une pollution des eaux. Or tel n'est pas le cas du projet contesté dans la mesure où il prévoit le recueil des déchets dans des conteneurs étanches. Enfin, l'arrêté n°2019-726 du président de la communauté de communes du Genevois interdit les dépôts dits " sauvages " de déchets et prévoit l'entretien quotidien des points d'apport volontaire par les communes membres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, de l'arrêté n°226-2007 doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté. 15. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 16. En premier lieu, les conteneurs que la commune de Dingy-en-Vuache souhaite installer dans le hameau de " Raclaz " sont notamment destinés à accueillir du tri sélectif, pratique dont le développement dépend étroitement de la proximité de points d'apports. Or il résulte des pièces du dossier que si la commune en possède déjà deux, le premier est situé dans son chef-lieu et le second, dans un hameau situé à l'est de son territoire. La partie ouest de la commune souffre ainsi d'une carence d'équipement soulignée tout à la fois par la notice explicative du projet et par le commissaire enquêteur. Par ailleurs, selon les indications transmises, en février 2020, par le syndicat intercommunal de gestion de déchets auquel la commune de Dingy-en-Vuache appartient, le ratio maximal d'un point d'apport volontaire de déchets pour 300 habitants qu'il a fixé était, dans cette commune, dépassé. Enfin, selon les données publiées par l'institut national de la statistique et des études économiques sur son site internet, Dingy-en-Vuache connaît une croissance démographique qui, quoique modérée, n'en demeure pas moins réelle puisqu'elle comptait 737 habitants en 2020 contre 644 en 2014. Dans ces circonstances, le projet en litige répond à une finalité d'intérêt général. 17. En deuxième lieu, la commune de Dingy-en-Vuache est certes propriétaire d'une parcelle cadastrée A2453, située dans le hameau de " Raclaz " et sur laquelle l'implantation du point d'apport de déchets en litige a été envisagée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, la localisation de ce terrain, qui se trouve à l'intérieur du hameau, est moins avantageuse que celle du projet en litige situé, quant à lui, à l'entrée du hameau, point de passage de tous les habitants. D'autre part, la parcelle appartenant à la commune, d'une superficie beaucoup plus vaste de 1 437 m2 contre 311 m2 s'agissant du terrain d'implantation retenu, a été classée en réserve foncière pour la réalisation de logements. Enfin, compte tenu de la carence en points d'apport volontaire de déchets dans la partie ouest du territoire communal, les affirmations des requérantes, au demeurant non établies, selon lesquelles l'agrandissement du point d'apport implanté dans le chef-lieu communal offrirait les mêmes avantages doit être écarté. Il est ainsi établi que l'opération envisagée ne pouvait être réalisée dans des conditions équivalentes sans le recours à l'expropriation. 18. En dernier lieu, la parcelle d'implantation du projet en litige, quoique classée en zone constructible, l'est difficilement en raison de sa superficie de 311 m2, du fait qu'elle est bordée de 3 routes et qu'elle est grevée d'un emplacement réservé pour l'aménagement d'une aire d'accueil d'un point d'apport volontaire de déchets. Elle ne présente pas d'intérêt environnemental particulier. Le projet respecte, comme exposé au point 13, les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°226-2007 du 6 juin 2007 instituées pour protéger le point de captage d'eau dit " I ". Compte tenu des règles de collecte imposées aux usagers par l'arrêté n°2019-726 du 21 novembre 2019, de la nature des déchets collectés et de la fréquence de leur prélèvement, les nuisances olfactives et sonores causées aux propriétaires riverains sont limitées. Enfin, un aménagement paysager du lieu d'implantation des conteneurs est prévu afin d'en limiter l'impact visuel et ces derniers seront semi-enterrés. Dans ces conditions, les atteintes du projet en litige au droit de propriété des requérantes et son coût total, quoique non négligeable, n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente. 19. Il résulte des points 16 à 18 que les requérantes ne sont pas fondées à contester l'utilité publique qui s'attache à l'opération nécessitant l'expropriation de la parcelle A542 dont elles sont propriétaires. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 mars 2020 portant déclaration d'utilité publique du projet de création d'un point d'apport volontaire de tri sélectif et ordures ménagères et réaménagement de l'entrée du hameau de Raclaz sur le territoire de la commune de Dingy-en-Vuache doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité : 21. L'arrêté contesté a été signé par Mme Gouache, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 avril 2018 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 22. Pour les motifs exposés aux points 3 à 20, l'exception d'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 mars 2020, excipée à l'encontre de l'arrêté de cessibilité du 18 juin 2020, doit être écartée. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, présentées par Mmes F contre l'arrêté de cessibilité du préfet de la Haute-Savoie du 18 juin 2020, doivent être rejetées. Sur les frais des litiges : 24. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans les deux instances n°2003456 et n°2004127, les conclusions présentées par Mmes F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions présentées par la commune de Dingy-en-Vuache sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mmes F sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dingy-en-Vache au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H épouse F, à Mme C F épouse B au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dingy-en-Vuache et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, J.-P. Wyss Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003456 2004127
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2023
DTA_2004127_20230214TA3815 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2003456_20240215
CAA592 juillet 2025
DCA_24DA00355_20250702Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003456_20240215
Données disponibles
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