TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003444_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 10 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a accordé une remise partielle au regard de sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 361,48 euros, se rapportant à la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2019 et a laissé à sa charge une dette de 680,74 euros. Il soutient que la situation n'était pas intentionnelle mais résulte d'une méconnaissance du changement des règles de calcul et de l'absence d'information sur le sujet. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la directrice de la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a notifié à M. A qu'une somme de 1 451,88 euros lui avait été indûment versée au titre de la prime d'activité. L'allocataire a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 février 2020, après avis de la commission de recours amiable, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié une remise partielle de sa dette en maintenant à la charge de l'intéressé la somme de 680,74 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans le cadre de son recours dirigé contre une décision ayant pour seul objet de refuser la remise totale de dette demandée, M. A ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par suite, les moyens qu'il soulève à propos de ses déclarations de ressources effectuées en fonction des directives qui lui avaient données par les services de la CAF de Maine-et-Loire et d'un supposé défaut d'information imputable aux services de ladite caisse, doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. 5. Eu égard à la situation financière de M. A, telle qu'elle ressort des éléments fournis par la CAF de Maine-et-Loire, non contestés par M. A, lequel ne soutient ni même n'allègue souffrir de conditions, notamment financières, précaires, il n'y a pas lieu d'accorder une remise de dette complémentaire au requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2003444_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel