TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003441_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 mai 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a partiellement rejeté sa demande du 16 avril 2020 tendant à ce que plusieurs objets lui appartenant soient mis à sa disposition en cellule ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin de lui mettre à disposition dans sa cellule les biens lui appartenant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est susceptible de recours ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale. Par lettre du 3 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, par application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations et informé que l'affaire serait inscrite à une audience le premier semestre de l'année 2023 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience sans que les parties en soient préalablement informées. Par une ordonnance à effet immédiat du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date. Par courrier du 8 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin du 5 mai 2020 dès lors que cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Un mémoire, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 28 février 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2020, M. B, détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, a demandé au directeur de ce centre pénitentiaire de mettre à sa disposition en cellule plusieurs biens qui avait été placés à son vestiaire. Par une décision du 5 mai 2020, M. B a été informé qu'une partie des biens en cause avait été remis à sa disposition en cellule et que sa demande était rejetée concernant des pochettes de documents judiciaires mentionnant les motifs de son écrou, une rallonge, une paire de gants de gymnastique et des poignées de pompe, un verre, des produits de nettoyage, des serviettes, une balance électronique, une chaîne hifi, un blouson, ainsi qu'une écharpe. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en ce qu'elle rejette partiellement sa demande. 2. Pour déterminer si une décision relative à la mise à disposition de biens matériels en cellule dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est refusée la demande de mise à disposition de bien matériel dans une cellule émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à la gestion de l'établissement pénitentiaire, produit, en elle-même un effet juridique ou matériel, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en ce que cette décision peut voir remettre en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. Le refus de mettre à disposition de M. B en cellule, des pochettes de documents, une rallonge, une paire de gants de gymnastique et des poignées de pompe, un verre, des produits de nettoyage, des serviettes, une balance électronique, une chaîne hifi, un blouson ainsi qu'une écharpe n'ont pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs, dès lors qu'il ne précise pas le contenu des pochettes de documents en cause et que les autres objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux des détenus. Eu égard à leur nature et à leurs effets limités sur la situation de M. B, ces refus constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables. 4. Aux termes de l'article 42 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors applicable : " Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe ". L'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale alors en vigueur dispose que : " Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration pénitentiaire a l'obligation de saisir tout document faisant mention du motif d'écrou d'une personne détenue et de le déposer au greffe de l'établissement afin que cette personne soit en mesure de consulter ce document dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 57-6-2 du code de procédure pénale. Ainsi, à supposer que les pochettes de documents en cause comportent des documents mentionnant son motif d'écrou, ces documents ne peuvent en tout état de cause légalement être mis à sa disposition en cellule. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentés au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé C. Radureau Le greffier, Signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2003441_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel