TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003409_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020 et un mémoire déposé le 27 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020, par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire l'a détachée au service des impôts des particuliers de Loches à compter du 30 juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration à la suite de la requalification de la procédure en " mesure prise en considération de la personne " que les motifs justifiant cette sanction lui soient notifiés par écrit et qu'il lui soit accordé toutes les garanties afférentes aux sanctions disciplinaires et aux décisions prises en considération de la personne ; 3°) d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le responsable de la division des ressources humaines et de la formation professionnelle de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) d'Indre et Loire l'a maintenue en autorisation spéciale d'absence du 31 juillet 2020 au 2 août 2020. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision de détachement : en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire ; n'ayant pas effectué de demande de détachement, la décision prise à son égard est donc illégale ; de plus, la procédure mise en œuvre par l'administration l'a empêchée d'accéder à l'intégralité de son dossier administratif ; elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle ; par ailleurs, la décision prononçant son détachement a été prise en considération de sa personne et dans le but de la sanctionner ; - en ce qui concerne la décision prolongeant son autorisation spéciale d'absence : cette décision ne repose sur aucun motif médical ; elle est dépourvue de lien avec la crise sanitaire ; elle ne correspond à aucun des motifs énumérés par l'instruction FP n° 7 du 23 mars 1950 pour l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relative aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence ; par suite, cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les conclusions à fin d'annulation de la prolongation de l'autorisation spéciale d'absence de Mme C, qui constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, contrôleuse principale des finances publiques titularisée le 1er septembre 1988, a été affectée à compter du 1er janvier 2017 à la trésorerie de Loches au sein de la cellule recouvrement. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2019 jusqu'au 30 avril 2020. Le 4 mai 2020, elle a été placée en autorisation spéciale d'absence pour raison de santé et cette autorisation a été maintenue jusqu'au 30 juillet 2020. Par une décision du 30 juillet 2020 notifiée par courriel le 31 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a " détaché " Mme C au service des impôts des particuliers (SIP) de Loches à compter du 30 juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 et par un courriel du 31 juillet 2020, le responsable de la division des ressources humaines et de la formation professionnelle de la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire a informé l'intéressée que dans l'attente de son accueil au sein du SIP de Loches le 3 août 2020, elle serait maintenue en autorisation spéciale d'absence. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. En ce qui concerne la légalité du " détachement " : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, contrôleuse principale en fonction à la trésorerie de Loches, a été affectée, par la décision contestée du 30 juillet 2020 maladroitement intitulée " détachement ", au SIP de Loches situé dans le même bâtiment que la trésorerie et distant d'un étage. Il ressort également des pièces du dossier et notamment d'une pétition des agents de la trésorerie que la mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre Mme C et l'ensemble de ses collègues. 4. D'une part, ce changement d'affectation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour Mme C ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. D'autre part, il est intervenu au sein de la même commune et sans qu'il soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente, ainsi que l'oppose le ministre de l'économie des finances et de la relance, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En ce qui concerne la légalité de la prolongation de l'autorisation spéciale d'absence : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu notifier son changement d'affectation du 30 juillet 2020 à effet immédiat par courriel le vendredi 31 juillet 2020 à 08h36 et qu'elle a été informée par ce même courriel qu'elle serait maintenue en autorisation spéciale d'absence dans l'attente de son accueil au SIP de Loches le lundi 3 août 2020. Eu égard à l'heure avancée de notification du changement d'affectation de l'intéressée, d'une part, et aux conditions fixées pour la reprise de son travail, telles qu'elles ont été précisées par le médecin de prévention le 30 juillet 2020 et acceptées par l'administration, il est suffisamment établi que la prolongation d'autorisation spéciale d'absence consentie à Mme C pour la journée travaillée commencée du vendredi 31 juillet 2020 et pour les deux journées non travaillées suivantes constituait une mesure justifiée par les nécessités du service afin d'organiser convenablement la prise de fonctions de la requérante. 6. D'une part, il n'est ni démontré ni même soutenu que cette autorisation spéciale d'absence, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, traduirait une discrimination, ou aurait entraîné pour Mme C une diminution de ses responsabilités ou une perte de rémunération. D'autre part, elle n'a pas porté atteinte à ses droits statutaires ou à ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, elle présente, ainsi que l'oppose le ministre de l'économie des finances et de la relance, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la mesure de détachement du 30 juillet 2020, ainsi que celles dirigées contre la mesure portant prolongation d'autorisation spéciale d'absence du 31 juillet 2020 au 2 août 2020 ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. 8. Par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction également présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2003409_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel