TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003405_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de valider son visa de long séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - elle s'est vu délivrer un visa de long séjour temporaire valable du 31 mai 2019 au 31 mai 2020 en qualité en qualité d'ascendante d'enfant français ; - elle se heurte à l'impossibilité de pouvoir faire examiner ses demandes par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet du Val-de-Marne ; - elle a toujours respecté la durée de validité des visas qui lui ont été délivrés ; - la décision contestée méconnaît son droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu'elle n'a pour attache familiale que sa fille unique, de nationalité française et qui vit en France, et son petit-fils né en 2016. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que seul le préfet est compétent pour autoriser tant la validation que la délivrance d'un titre de séjour en France, l'arrêté du 19 mai 2009 donnant compétence à l'OFII pour procéder à la validation de visas de long séjour ayant été abrogé par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour. Une mise en demeure a été adressée le 26 juillet 2022 à la préfète du Val-de-Marne. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa de long séjour valant titre de séjour ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 21 juillet 1963, s'est vu délivrer un visa de long séjour temporaire valable du 31 mai 2019 au 31 mai 2020 et a sollicité, par courrier daté du 6 mars 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par la requête susvisée, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait implicitement refusé de valider son visa de long séjour, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision de l'OFII portant refus validation du visa de long séjour : 2. L'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce dispose, que " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa () Les visas mentionnés aux 4° à 16° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. ". L'article R. 611-1 du même code précise que : " I. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (), relevant du ministre chargé de l'immigration. / Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet () / 7° De permettre au ressortissant étranger titulaire d'un visa de long séjour mentionné aux 4° à 14° de l'article R. 311-3 de procéder par voie électronique aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention " Long séjour temporaire - dispense temporaire de carte de séjour " d'une durée d'un an. Elle pouvait par suite, en vertu des dispositions du 3° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, séjourner en France sous couvert de ce visa sans être titulaire par ailleurs d'un titre de séjour et elle n'entrait pas dans le champ des dispositions des 4° à 14° pour lesquelles étaient requises les formalités de validation du visa de long séjour pour conférer à leur titulaire les droits attachés à une carte de séjour. En tout état de cause, il n'appartenait pas à l'OFII, par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder à une telle validation. Dès lors, en l'absence de toute décision de l'OFII portant refus de validation du visa de la requérante, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la période de validité du visa de long séjour de Mme A : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention " dispense temporaire de carte de séjour " et, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, n'avait pas à se voir délivrer une carte de séjour pour séjourner régulièrement en France durant la période de validité de son visa de long séjour. Par suite, Mme A n'est en tout état de cause pas fondée à contester un refus de délivrance d'un titre de séjour pour la période couvrant la durée de validité de son visa. En ce qui concerne la période postérieure à l'expiration de la durée de validité du visa de long séjour de Mme A : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. S'il est constant que Mme A effectue régulièrement des séjours en France où vivent sa fille qui a été naturalisée française par décret du 21 mars 2020 ainsi que son petit-fils, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est divorcée depuis 2013 et a vécu séparée de sa fille depuis au moins 2012, le caractère stable et intense des relations qu'elle a pu continuer à entretenir avec sa fille depuis l'entrée de cette dernière en France En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse continuer à obtenir des visas afin de rendre visite à sa fille et à son petit-fils. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris par voie de conséquence dans ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corinne Ledamoisel, présidente, M. Christophe Freydefont, premier conseiller, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLa présidente, C. LedamoiselLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2003405_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel