TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003403_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B C et Mme D C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne a émis un avis défavorable à l'inscription de leur fille mineure à un " cours à la carte réglementé " d'espagnol " deuxième langue vivante " au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne d'émettre un avis favorable à l'inscription de leur fille mineure à un " cours à la carte réglementé " d'espagnol " deuxième langue vivante " au CNED et d'autoriser leur fille à ne plus assister au cours d'allemand " deuxième langue vivante " au sein de son collège. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise A une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte, notamment l'article R. 426-2 du code national, ne subordonne l'inscription sollicitée à la condition que l'enfant soit dans l'incapacité ou ait des obligations l'empêchant de suivre totalement ou partiellement sa scolarité au collège ; - elle méconnaît les articles L. 331-7 et D. 211-10 du code de l'éducation dès lors que le directeur académique n'a pas veillé à offrir aux élèves du collège, situé en zone rurale, une variété suffisante d'enseignements ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle limite pour leur fille les possibilités d'orientation dans l'enseignement supérieur et qu'elle conduit à la démotivation de leur fille qui risque de voir ses résultats être en deçà de ses attentes ; - elle entraîne une rupture d'égalité dès lors que leurs deux autres enfants, inscrits dans le même collège, ont pu être inscrits au " cours à la carte réglementé " du CNED pour suivre l'enseignement de deuxième langue vivante " espagnol " et que leurs résultats ont été pris en compte A le collège. A un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. A une ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent d'annuler la décision du 27 août 2020 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne a émis un avis défavorable à l'inscription de leur fille mineure à un " cours à la carte réglementé " d'espagnol " deuxième langue vivante " au Centre national d'enseignement à distance (CNED). 2. En vertu des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles A les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. / Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment : 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ; () / 3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ; / () ". Aux termes de l'article R. 426-2 du même code : " Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. / Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. / () / Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de l'enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. " Aux termes de l'article R. 426-2-1, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise A le directeur général du centre au vu d'un dossier défini A arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence de l'élève. / () ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation que l'inscription d'un enfant relevant de l'instruction obligatoire auprès du Centre national d'enseignement à distance est subordonnée à un avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale. A suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne a émis un avis défavorable d'inscription de leur fille mineure, relevant de l'instruction obligatoire, auprès du CNED, a été prise A une autorité incompétente. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée A le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée mentionne les articles L. 131-1, L. 131-1-1 et R. 426-2 du code de l'éducation nationale sur lesquels elle se fonde. Elle précise que l'enfant mineur de M. et Mme C n'a pas d'incapacité ou d'obligation qui l'empêche de suivre totalement ou partiellement sa scolarité au collège et que, de ce fait, l'instruction obligatoire est assurée prioritairement dans son établissement. La décision attaquée comporte donc bien les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. A suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est inopérant et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne subordonne l'inscription au CNED à la condition que l'enfant soit dans l'incapacité ou ait des obligations l'empêchant de suivre totalement ou partiellement sa scolarité au collège. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation nationale que l'inscription au CNED dans le cadre du régime dit " réglementé ", prévu A les articles L. 131-2 et R. 426-2 du code de l'éducation, est subordonnée à la condition que l'élève ne puisse pas être scolarisé totalement ou partiellement dans un établissement d'enseignement. Ainsi, l'inscription de l'enfant des requérants au " cours à la carte réglementé " d'espagnol " deuxième langue vivante " au CNED était bien soumis à la condition que leur enfant ne puisse pas être scolarisé totalement ou partiellement dans un établissement d'enseignement. A suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'éducation : " L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. () ". Aux termes de l'article D. 211-10 du même code : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ". 9. Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les articles L. 331-7 et D. 211-10 du code de l'éducation dès lors que le directeur académique n'a pas veillé à offrir aux élèves du collège, situé en zone rurale, une variété suffisante d'enseignements en deuxième langue vivante. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles L. 331-7 et D. 211-10 du code de l'éducation, qui ne créent aucun droit opposable pour les usagers du service public, que le directeur académique était tenu de délivrer un avis favorable permettant d'inscrire l'enfant des requérants au " cours à la carte réglementé " d'espagnol " deuxième langue vivante " au CNED au seul motif que cette langue n'est pas enseignée en deuxième langue vivante dans le collège de leur fille. A suite, le moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle limite pour leur fille les possibilités d'orientation dans l'enseignement supérieur et qu'elle conduit à la démotivation de leur fille qui risque d'avoir des résultats en deçà de ses attentes. Toutefois, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent avoir été dans l'impossibilité de demander une dérogation à la carte scolaire afin d'inscrire leur fille dans un autre établissement scolaire qui délivrerait un enseignement d'espagnol " deuxième langue vivante ", ou qu'il existerait un obstacle à ce que leur fille suive des cours d'espagnol dans le cadre de l'enseignement non réglementé délivré A le CNED. A suite, le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que leurs deux autres enfants, inscrits dans le même collège, ont pu être inscrits au " cours à la carte réglementé " du CNED pour suivre l'enseignement de deuxième langue vivante " espagnol " et que leurs résultats ont été pris en compte A le collège. Toutefois, comme il a été exposé au point précédent, il n'est pas établi que l'enfant mineur de M. et Mme C remplissait la condition prévue au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation pour bénéficier d'une inscription au " cours à la carte réglementé " d'espagnol " deuxième langue vivante " au CNED. A ailleurs, les requérants n'établissent pas que la position différente adoptée A les services académiques à l'égard de leurs deux autres enfants répondait à une demande fondée sur la même situation que celle invoquée pour leur dernière fille mineure. A suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 27 août 2020 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne. A voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C et au recteur de l'académie d'Amiens. Copie en sera adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2003403_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel