TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003395_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande de remboursement des cotisations pour pension versées de 2000 à 2013 sur son indemnité de déminage et de dépiégeage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le remboursement partiel proposé par l'administration ne lui convient pas car il a demandé le remboursement intégral des cotisations indument prélevées ; aucun remboursement n'a été effectué au jour de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la prescription quadriennale doit être opposée pour la période antérieure au 1er janvier 2013 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A était ouvrier de l'Etat au sein du ministère des armées depuis le 1er septembre 1981. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2020. Il a perçu, compte tenu des travaux effectués dans le cadre de son activité, jusqu'au mois d'avril 2013 inclus une indemnité de déminage et de dépiègeage sur laquelle a été appliquée une retenue de cotisations salariales au titre du fond spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Par un courrier du 18 avril 2017, le centre ministériel de gestion de Rennes l'a informé que l'indemnité de déminage et de dépiégeage allouée n'était pas prise en compte dans le calcul de sa pension en tant qu'ouvrier de l'Etat, que de ce fait la retenue pour pension sur cette indemnité a été interrompue au cours de l'année 2013, que toutefois un système dérogatoire pour les ouvriers en fonction au 1er octobre 2000 leur permettait à titre exceptionnel de continuer à cotiser sur cette prime afin qu'elle puisse être prise en compte dans le calcul de la pension et lui a indiqué que dès lors qu'il ne percevait plus cette prime depuis mai 2013 elle ne serait pas prise en compte dans le calcul de sa future pension, le coefficient de pension étant calculé en fonction des éléments de rémunération durant les 12 derniers mois d'activité. Par ce même courrier M. A a été invité afin de régulariser sa situation à adresser un courrier à son employeur, la direction générale de l'armement pour l'informer de sa décision de ne pas se voir appliquer la réintégration de la retenue pour pension et solliciter le remboursement des cotisations versées à tort dans la limite de la prescription. Par des courriers du 6 avril 2018, puis du 23 juin 2020, reçu le 30 juin 2020 M. A a demandé le remboursement des cotisations versées de 2000 à 2013 sur l'indemnité de déminage et de dépiégeage. Ces courriers sont restés sans réponse. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande de remboursement des cotisations pour pension versées de 2000 à 2013 sur son indemnité de déminage et de dépiégeage. 2. Aux termes du premier article de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". 3. Il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a été informé de la créance dont il se prévaut le 18 avril 2017 et il en a demandé le remboursement le 6 avril 2018. A cette date, les sommes dont il pouvait demander le remboursement étaient les cotisations prélevées à compter du 1er janvier 2014. Or, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a également été dit au point 1 M. A n'a perçu l'indemnité sur laquelle a été appliquée la retenue en litige que jusqu'au mois d'avril 2013. Par suite, et ainsi que le lui a opposé le ministre des armées, sa créance est prescrite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions non chiffrées présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Valérie B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2003395_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel