TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003385_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, la société civile immobilière des Malbrosses Lots 16 et 21, représentée par la CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des intérêts de retard complémentaires mis à sa charge pour un montant de 79 440 euros par des avis de recouvrement des 14 septembre 2018, 29 avril 2019, 30 avril 2019 et 6 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance que le délai de réclamation pour contester les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés soit expiré est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande qui n'a pas pour objet la restitution de ces rappels ; - les intérêts de retard complémentaires, qui sont l'accessoire des rappels à titre principal, ne peuvent être mis à sa charge dès lors que ; * ces rappels n'étaient pas justifiés, dans la mesure où elle n'a jamais été soumise à l'impôt sur les sociétés : elle n'a pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés dans les conditions et formes prévues à l'article 239 du code général des impôts et relève donc du régime des sociétés de personnes ; très mal assistée lors des contrôles, elle n'a pas cru possible d'opposer cet argument et le service n'a pas procédé aux vérifications élémentaires ; cette absence d'option est confirmée par le service des impôts des entreprises de Paris 16e Sud pour les exercices clos de 2015 à 2018 et depuis lors elle a toujours déposé des déclarations 2072 ; * ces rappels sont issus d'une procédure irrégulière, le service des impôts des entreprises d'Eure-et-Loir n'étant pas compétent pour mener les vérifications de comptabilité. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas recevables et, en tout état de cause, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI des Malbrosses Lots 16 et 21 a fait l'objet de trois vérifications de comptabilité successives. L'administration fiscale, à la suite de deux vérifications de comptabilité, portant pour la première sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et pour la seconde du 1er janvier 2005 au 30 avril 2008, lui a notamment notifié, par deux propositions de rectification du 18 mai 2006 et du 16 décembre 2008, des rappels d'impôts sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, assortis d'intérêts de retard, mis en recouvrement les 27 septembre 2006 et 9 février 2009. La société a porté le litige devant le tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions supplémentaires par des jugements du 18 février 2011 et du 17 avril 2014. L'appel contre ce dernier jugement a fait l'objet d'une ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 juillet 2004 pour tardiveté. A la suite du paiement intégral des droits, les intérêts de retard complémentaires, prévus à l'article 1727 du livre des procédures fiscales, ont été mis en recouvrement les 14 septembre 2018, 29 avril 2019, 30 avril 2019 et 6 mai 2019 pour un montant total de 79 440 euros. La société a contesté le bien-fondé de ces intérêts de retard par courrier du 31 décembre 2019. Par une décision du 9 juillet 2020, l'administration a rejeté sa réclamation. 2. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard () ". 3. A l'appui de ses conclusions à fin de décharge des intérêts de retard complémentaires mis à sa charge pour un montant de 79 440 euros par des avis de recouvrement des 14 septembre 2018, 29 avril 2019, 30 avril 2019 et 6 mai 2019, pour paiement tardif des impositions supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2008, la SCI des Malbrosses Lots 16 et 21 soutient que ces dernières impositions ne sont pas justifiées, dans la mesure où elle n'a jamais été soumise à l'impôt sur les sociétés, et qu'elles sont issues d'une procédure irrégulière, le service des impôts des entreprises d'Eure-et-Loir n'étant pas compétent pour mener les vérifications de comptabilité dès lors qu'elle ne dispose pas d'établissement dans le département d'Eure-et-Loir. 4. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : () / 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie () ". Aux termes de l'article 206 du même code : " 1. () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. () / 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". 5. Il résulte de l'instruction que la SCI des Malbrosses Lots 16 et 21, créée le 6 avril 1990 et dont le siège social est situé à Paris, loue des biens immobiliers avec matériels d'exploitation situés dans la zone industrielle des Tourneballets à Lucé (Eure-et-Loir) bien qui doivent être regardés comme un principal établissement. En application de la combinaison des dispositions citées au point 4, elle est assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés. En outre, en application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, le service des impôts des entreprises d'Eure-et-Loir était bien compétent territorialement pour procéder aux vérifications de comptabilité. Par suite, les moyens de la société requérante, qui ne remet pas sérieusement en cause ces éléments, ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard complémentaires mis à sa charge pour un montant de 79 440 euros par des avis de recouvrement des 14 septembre 2018, 29 avril 2019, 30 avril 2019 et 6 mai 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI des Malbrosses Lots 16 et 21est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Malbrosses Lots 16 et 21 et au directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2003385_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel