TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003342_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2020 et le 19 novembre 2021, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Otava, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de création d'un lot à bâtir destiné à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AA n° 0139 située rue Majorelle à Lay-Saint-Christophe ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lay-Saint-Christophe de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai qu'il plaira au tribunal de fixer, le cas échéant sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lay-Saint-Christophe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'insuffisance de l'accès pour les véhicules de défense contre l'incendie, tel qu'il sera réalisé sous couvert de la servitude de passage à créer sur la parcelle cadastrée section AA n° 0137, ne pouvait justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif dès lors qu'il appartenait au maire de vérifier qu'aucune prescription spéciale n'était susceptible d'assurer la conformité de la construction projetée à la réglementation ; - le maire ne pouvait se fonder sur l'absence de servitude de tréfonds destinée à permettre le raccordement aux réseaux publics sans envisager la possibilité d'assurer la desserte de la construction projetée par l'institution d'une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée section AA n° 0137 ; - le maire ne pouvait légalement opposer les dispositions de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'ont pas vocation à réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, la commune de Lay-Saint-Christophe, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Otava d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Me Huck, représentant la SARL Otava, - et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Lay-Saint-Christophe. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Otava demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de création d'un lot à bâtir destiné à la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AA n° 0139 située rue Majorelle à Lay-Saint-Christophe. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lay-Saint-Christophe, applicables dans les secteurs Ud : " La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation automobile de la construction et de ses extensions ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres ni à plus de 20 mètres de l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer ". Ces dispositions ont pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie et non de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques. 3. Il ressort des pièces du dossier que la construction objet du certificat d'urbanisme litigieux est implantée sur un terrain enclavé et situé au second rang par rapport à la voie publique. Dans ces conditions, la SARL Otava est fondée à soutenir que le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe ne pouvait légalement opposer à son projet les dispositions précitées. 4. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que pour délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de la SARL Otava, le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe s'est également fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la parcelle objet de la demande de certificat d'urbanisme ne dispose pas d'une largeur d'accès suffisante pour assurer la défense contre l'incendie, et d'autre part, de ce que le plan de masse joint au dossier ne mentionne pas de servitude de tréfonds permettant le raccordement de la construction projetée aux réseaux. 5. D'une part, aux termes du II de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lay-Saint-Christophe : " Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : / la défense contre l'incendie et la protection civile, l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres () ". D'autre part, aux termes de l'article U4 du même règlement : " Dans tous les secteurs, toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usée doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement raccordé à la station d'épuration existante. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées en souterrain ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'accès à la parcelle cadastrée section AA n° 0139 se fait par la parcelle cadastrée section AA n° 0137 dont il n'est pas contesté qu'elle présente une largeur inférieure à 3,50 mètres. Contrairement à ce que soutient la SARL Otava, le maire n'était pas tenu de rechercher d'office si des prescriptions spéciales auraient été de nature à rendre le projet conforme aux dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne ressort d'aucun des éléments figurant au dossier de demande de certificat d'urbanisme, ni d'aucune autre pièce du dossier, que de telles prescriptions, dont la société requérante ne précise au demeurant pas la nature, auraient été de nature à permettre la délivrance d'un certificat d'urbanisme déclarant l'opération réalisable. De même, le maire de Lay-Saint-Christophe n'était pas tenu de rechercher si le certificat aurait pu être assorti de prescriptions relatives à la servitude de tréfonds en vue du raccordement aux réseaux du projet litigieux. Dans ces conditions, le maire de Lay-Saint-Christophe a pu légalement délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à la SARL Otava pour le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la largeur des accès. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Otava n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lay-Saint-Christophe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL Otava au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Otava une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lay-Saint-Christophe et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Otava est rejetée. Article 2 : La SARL Otava versera à la commune de Lay-Saint-Christophe une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Otava et à la commune de Lay-Saint-Christophe. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2003342_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel