TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003341_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2020, 14 décembre 2020 et 3 juin 2022, M. A C, représenté par Me Caïs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 20126 du 30 septembre 2020 par laquelle la directrice du support et de la maintenance de la société La Poste a prolongé son congé de longue durée à compter du 20 avril 2020 pour une durée de " 6 mois + 6 mois " ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de le réintégrer dans ses fonctions à temps partiel thérapeutique ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ;
5°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé de la date de tenue du comité médical et de son droit de consulter son dossier médical, ni de la possibilité de saisir le comité médical supérieur, en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; ainsi, il n'a pas été en mesure de faire valoir sa position alors que les certificats médicaux établis avant la saisine du comité étaient favorables à la reprise du travail ; à ce titre, le courrier du 25 septembre 2020 annonce une date de convocation hypothétique et ne mentionne pas la possibilité de consulter son dossier ni la possibilité d'effectuer un recours devant le comité médical supérieur ;
- son médecin traitant et le médecin psychiatre agréé par la société La Poste ont émis un avis favorable à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique car son état de santé était stabilisé ; dès lors, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2022 et 15 juillet 2022, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de la société La Poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortez, substituant Me Bellanger, pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a intégré La Poste le 15 octobre 1991. Il a été placé en congé de longue maladie du 20 octobre 2018 au 19 octobre 2019, puis en congé de longue durée à partir du 20 octobre 2019. En mars 2020, il a sollicité une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la directrice du support et de la maintenance de la société La Poste a prolongé son congé de longue durée à compter du 20 avril 2020 pour une durée de douze mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 septembre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève () ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Par un courrier du 9 septembre 2020, dont M. C a accusé réception le 10 septembre 2020, ayant pour objet " tenu[e] du comité médical ", il a été indiqué à ce dernier que le comité médical devrait se tenir le 25 septembre 2020 et qu'il avait la possibilité de lui adresser toutes observations écrites et pièces médicales et de se faire représenter par un médecin de son choix. Par suite, M. C a été informé de la date à laquelle le comité médical devait examiner son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait été informé de ses droits concernant la communication de son dossier et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 précité. Ces irrégularités ont privé M. C de garanties et ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'étant de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision n° 20126 du 30 septembre 2020 par laquelle la directrice du support et de la maintenance de la société La Poste a prolongé son congé de longue durée à compter du 20 avril 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
8. Si M. C demande au tribunal de condamner la société La Poste à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, ces conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de cette société. Par suite, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elles sont irrecevables. Au surplus, elles ne sont assorties d'aucun moyen ni même d'aucune précision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la société La Poste procède au réexamen de la situation de M. C. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société La Poste de prendre cette mesure d'exécution, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement au requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision n° 20126 du 30 septembre 2020 par laquelle la directrice du support et de la maintenance de la société la Poste a prolongé le congé de longue durée de M. C à compter du 20 avril 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N° 203341Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2003341_20230123
Données disponibles
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