TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003335_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2020, le 17 juin 2021 et le 27 juillet 2021, M. A C et Mme B D, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision de permission de travaux n° 2020-113 du 1er septembre 2020 portant autorisation de réaliser des travaux sur la voirie de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en vue de créer un accès sur la place de la Gabinière à Hyères ;
2°) de confirmer le statut de " sentier piétonnier " du sentier adjacent à leur propriété et d'y interdire la circulation automobile et celles d'engins et de véhicules ;
3°) de procéder au rétablissement de la limite de propriété du lotissement dans son état initial.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation dans le lotissement " La Pinède des Îles d'Or " et un terrain séparé de leur propriété par un chemin piétonnier d'une largeur de deux mètres a fait l'objet d'une division foncière avec création de deux lots constructibles ;
- la société propriétaire de l'un de ces terrains entend faire réaliser des travaux pour assurer l'accès à la voirie publique des habitations projetées ;
- ces travaux devront nécessairement traverser le chemin piétonnier existant pour atteindre la place de la Gabinière ;
- la permission de voirie en litige autorise la traversée de ce sentier piétonnier pour exécuter les travaux permettant l'accès à la voirie des constructions projetées ;
- ce sentier piétonnier a été cédé à la commune de Hyères et intégré au domaine public ;
- cette permission de voirie ne pouvait être consentie sur un sentier piétonnier, défini comme tel dans le lotissement et reconnu par la commune de Hyères qui en assure l'entretien sans qu'il puisse être qualifié de voirie et qui n'a pas à supporter un passage de voirie ;
- l'organisation du lotissement notamment en matière de stationnement et de distribution des eaux de ruissellement est remise en cause par cette permission de travaux ;
- aucune autorisation de voirie automobile n'a été consentie pour permettre le passage de voitures sur ce sentier ;
- les prescriptions qui assortissaient la division foncière de 2017 au sujet de l'aménagement des accès qui devait être validé avant le dépôt du permis par la division de voirie n'ont pas été respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 30 août 2021, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par la SCP Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2021.
Des mémoires présentés par M. C ont été enregistrés le 7 septembre 2021 et le
15 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiqués.
Par un courrier du 9 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de la requête tendant à la condamnation de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au versement de dommages et intérêts sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable auprès de cette collectivité qui aurait eu pour effet de lier le contentieux.
M. C a produit le 13 mars 2023 des observations sur le moyen relevé d'office par le courrier du 9 mars 2023 et a déclaré abandonner les conclusions indemnitaires de sa requête, lesquelles observations ont été communiquées.
La production de pièces pour compléter l'instruction s'agissant notamment des dossiers complets des demandes de permissions de voirie des 24 août 2020 et 6 mai 2021 a été sollicitée auprès de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée par lettre du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de M. C et de Me Schmidt, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D sont propriétaires d'une maison située au sein du lotissement " La Pinède des Îles d'Or ", au 8 place de la Gabinière. Leur propriété est séparée par un cheminement piétonnier d'un important terrain bâti, précédemment cadastré section
CZ n° 0155, qui a fait l'objet d'une division foncière en 2007. Un permis de construire d'une maison d'habitation a été délivré le 15 octobre 2018 sur l'un des lots les plus proches de leur maison, désormais cadastré section CZ n° 0227, qui prévoit un accès automobile à créer en limite Nord du terrain pour accéder à la place de la Gabinière. À la suite d'une demande présentée le 24 août 2020, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a accordé le
1er septembre 2020 une permission de voirie en vue d'exécuter des travaux de création d'un accès sur la place de la Gabinière au profit des propriétaires de ce terrain. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent, à titre principal, l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée :
2. Si la métropole TPM fait valoir que M. C et Mme D ne disposerait pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir à l'encontre de la permission de voirie en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des plans produits que la maison d'habitation dont ils sont propriétaires est immédiatement voisine du chemin piétonnier et du terrain concernés par cette permission de voirie et ont intérêt pour agir contre une décision susceptible d'affecter l'environnement de ce lieu de résidence et le caractère piétonnier du chemin qui la longe. La fin de non-recevoir opposée par la métropole TPM doit, par suite, être rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté n° 2020-113 du 1er septembre 2020 du président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée portant permission de voirie sur la place de la Gabinière sur le territoire de la commune de Hyères :
3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il est admis en défense par la métropole TPM que le chemin qui longe la propriété des requérants, dont la largeur est limitée à 2 mètres et qui est laissé en l'état de nature, présente le caractère d'une dépendance du domaine public non affectée à la circulation routière à la suite de son acquisition par la commune de Hyères par acte authentique du 6 novembre 1990. Si le permis de construire définitif, délivré à la SCI ISAJO le 15 octobre 2018 sur la parcelle cadastrée section CZ n° 0227, prévoit bien la réalisation d'un accès vers la voirie publique, cette autorisation d'urbanisme ne portait, ainsi que cela ressort du plan de masse PCMI 02B versé à l'instruction, que sur les travaux réalisés à l'intérieur de la parcelle en cause et non sur le chemin piétonnier qui la longe. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la permission de voirie en litige porterait sur la réalisation du grillage prévu en limite nord de la parcelle ou sur la construction du portail qui permet l'accès au domaine public routier sur la place de la Gabinière après avoir traversé le chemin public.
5. Il résulte de tout ce qui précède ainsi que de la lettre de l'arrêté portant permission de voirie du 1er septembre 2020 que les travaux emportant emprise qu'elle autorise portaient non sur la place de la Gabinière, anciennement intégrée au domaine public routier, mais sur la bande de terrain permettant la création d'un accès depuis la parcelle appartenant à la SCI ISAJO jusqu'à cette place. De tels travaux réalisés par un particulier sur une parcelle du domaine public communal qui n'appartenait pas au domaine public routier ne pouvaient, par suite, être réalisés sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière. M. C et Mme D sont, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondés à demander l'annulation de l'arrêté n° 2020-113 du 1er septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le présent jugement prononce l'annulation de la permission de voirie du 1er septembre 2020 au motif d'une erreur de droit et non à la suite d'une appréciation de la légalité de la construction d'un trottoir sur le chemin piétonnier domanial qui longe la propriété des requérants. Dès lors que le dossier de demande de la permission de voirie n'a pas été communiqué au tribunal par la métropole malgré une demande expresse en ce sens, l'illégalité de ces travaux ne découle pas nécessairement de l'annulation ainsi prononcée en l'état de l'instruction. Il appartient toutefois à M. C et à Mme D, s'ils s'y croient fondés, de solliciter la destruction de cet ouvrage au motif de son implantation irrégulière dans le cadre d'une instance distincte ou dans celui du recours dirigé contre la seconde permission de voirie du 12 mai 2021, en cours d'instruction devant le tribunal, laquelle permission évoque expressément la création d'un bateau définitif et la modification de la voirie (trottoir et bordures). Les conclusions tendant à la confirmation du statut piétonnier du chemin communal présentent un caractère déclaratoire et ne peuvent qu'être écartées alors qu'au surplus l'annulation pour excès de pouvoir à laquelle procède le présent jugement est directement fondée sur l'absence d'appartenance de ce chemin au domaine public routier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées en l'état de l'instruction.
Sur les frais de justice :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la métropole TPM doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° 2020-113 du 1er septembre 2020 du président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée portant permission de voirie sur la place de la Gabinière sur le territoire de la commune de Hyères est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B D et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Copie en sera adressée au préfet du Var, à la commune de Hyères et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2003335_20230330
Données disponibles
- Texte intégral