TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003333_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. C B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes, du 2 septembre 2019, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il est parfaitement intégré en France ; - la décision attaquée constitue une sanction disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant biélorusse né le 13 septembre 1984, titulaire d'une carte de résident, a sollicité la nationalité française auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui a, par une décision du 2 septembre 2019, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, par une lettre reçue le 5 novembre 2019. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique. 2. Par une décision explicite du 18 juin 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé. Cette décision expresse s'est ainsi nécessairement substituée à la décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme exclusivement dirigée contre cette décision du 18 juin 2020. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause dans le cadre d'une procédure n° 2015-039858, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 19 septembre 2015, qui a donné lieu à un classement sans suite après composition pénale. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant ce fait suffisamment grave, récent et non sérieusement contesté, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, alors même que l'intéressé se prévaut de sa bonne intégration dans la société française. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2003333_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel