TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003315_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Au Bon Port, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. Elle soutient que : - ayant adjoint en 2009 une nouvelle activité et réalisé un chiffre d'affaires de 183 819 euros contre un chiffre d'affaires de 186 709 euros en 2008, c'est à tort que l'administration lui a opposé les dispositions de l'article 221 du code général des impôts pour lui refuser le report sur les exercices 2016 et 2017 de ses déficits antérieurs ; - l'adjonction ayant eu lieu en 2009, les dispositions du II de l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ne s'appliquent pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Au Bon Port doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " () les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, () / () en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (). Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. () ". Aux termes de l'article 221 du même code : " 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (). 5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux. () b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment : 1°) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction : soit du chiffre d'affaires de la société ; soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ; () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même. De telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l'ancienne activité. 3. Il résulte de l'instruction que la SARL Au Bon Port qui exerçait depuis sa création, le 1er juillet 1995, une activité de vente de vêtements de prêt-à-porter féminins s'est adjointe, le 13 décembre 2009, celle de travaux de maçonnerie générale, pose de cuisine sans raccordements et aménagement de placards. En 2013, la SARL Au Bon Port a liquidé ses stocks de vêtements et a transformé son fonds de commerce en salon de thé exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Delight. Ainsi, les moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation de vente de vêtements de prêt-à-porter féminins en disparaissant ont emporté la cessation de cette activité de la SARL Au Bon Port qui a poursuivi la seule activité de travaux de maçonnerie générale, pose de cuisine sans raccordements et aménagement de placards. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts que l'administration a remis en cause les déficits antérieures reportés par la SARL Au Bon Port sur ses bénéfices des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. Par suite, la SARL Au Bon Port n'est pas fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Au Bon Port est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Au Bon Port et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2003315_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel