TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003313_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, Me Sanchez, es qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Restomer, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie, respectivement, au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 et de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Il soutient que : - le rejet de la comptabilité n'est pas fondé ; - la méthode de reconstitution est approximative en ce qu'elle ne tient pas compte de tous les paramètres et conditions particulières de son exploitation saisonnière auprès d'une clientèle populaire à laquelle il faut offrir un climat festif, qui se traduit par un pourcentage de pertes et offerts de 30 à 35%, et des alcools forts systématiquement offerts en fin de repas ; - l'amende qui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, rapporteure, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Restomer demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 et de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 836 047 euros. Sur le bien-fondé des impositions : Sur le rejet de la comptabilité : 2. Il résulte de l'instruction que la SARL Restomer, qui exerçait, à l'époque des faits, avant d'être mise en liquidation, une activité d'hôtellerie, bar et restauration dans deux établissements exploités sous les enseignes commerciales " L'Oasis " et " Le Tahiti " sur le territoire de la commune de Narbonne-Plage (Aude), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Le vérificateur a constaté que la société avait procédé à des ventes sans ticket de boissons lesquelles n'étaient pas enregistrées dans sa comptabilité tenue informatiquement, ce que ne conteste pas sérieusement le contribuable, en se bornant à indiquer qu'il manquait des pièces comptables sans le démonter. Ainsi, compte tenu de l'importance de ces omissions de recettes dans le chiffre d'affaires de la société tiré de l'exploitation de ses deux bars, la comptabilité présentée était dépourvue de caractère probant. Par suite, l'administration était en droit d'écarter la comptabilité pour l'ensemble de la période vérifiée et de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires imposable de la SARL Restomer. Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : 3. Si la SARL Restomer n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur les données d'une comptabilité régulière et probante, elle peut, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer en quoi elle aboutit à des évaluations exagérées soit, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation aboutissant à des résultats plus satisfaisants. 4. Il résulte de l'instruction, que, pour reconstituer les recettes de la SARL Restomer pour la seule activité de bar et de restauration, à l'exception de celle d'hôtellerie, l'administration a appliqué la méthode des liquides. L'administration a appliqué les prix et les quantité indiqués sur la carte de la société au nombre de boissons vendues déterminé à partir des factures d'achats de boissons effectués par la société auprès de ses principaux fournisseurs. Contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration n'a pas pris en compte les alcools utilisés dans la préparation des crêpes et glaces et a déduit des pourcentages de pertes de 10% et 20% pour la bière et le vin, respectivement conditionnés en fût et en vrac, et 8%, au titre des offerts, des pertes, vols et consommation du personnel. Elle a ensuite reconstitué le chiffre d'affaires des activités bars et restauration en se fondant sur la clé de répartition existant entre les activités taxées à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % et celles taxées au taux de 10 %. En se bornant à soutenir que le service n'a pas tenu compte des données propres à son exploitation qui s'adresse à une clientèle populaire qu'elle se doit de fidéliser en pratiquant un taux d'offerts de 30 à 35% illustré, notamment, par les alcools forts systématiquement remis en fin de repas et qu'il n'a pas déduit le vin et la bière entrant dans la composition de certains plats, sans produire d'éléments qui attesteraient de telles pratiques, ni proposer une autre méthode, la SARL Restomer ne démontre pas le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste. Par suite, la SARL Restomer n'est pas fondée à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 et de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100% des sommes versées ou distribuées. () ". Ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. 6. Il résulte de l'instruction, que la SARL Restomer a été invitée par la proposition de rectification du 2 août 2019 à désigner les bénéficiaires des sommes regardées comme des revenus distribués dans un délai de trente jours et qu'elle s'est abstenu de procéder à cette désignation. Par suite, la SARL Restomer n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Restomer est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Bernard Sanchez, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Restomer et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, B. Pater Le président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2003313_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel