TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003297_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2020, et deux mémoires en réplique enregistrés le 22 mars 2022, le syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (SAPACMI) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement et nomination au grade d'attaché hors classe d'administration de l'Etat au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'inscrire, s'il y a lieu, au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2020, les attachés principaux en décharge totale d'activité de service (DTAS) qui répondent aux conditions d'ancienneté moyenne recalculée. Le SAPACMI soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 en ce qu'il se fonde uniquement sur le troisième vivier afin de définir l'ancienneté moyenne requise pour l'avancement de grade des agents en DTAS ; - il méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents exerçant leur activité en DTAS et les autres. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le SAPACMI ne justifie pas de la compétence de son signataire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant le SAPACMI. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 octobre 2019, la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de l'intérieur s'est prononcée sur les avancements au choix au grade d'attaché hors classe (ACH) au titre de l'année 2020. Par la présente requête, le SAPACMI doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement et nomination au grade d'attaché hors classe d'administration de l'Etat au titre de l'année 2020 édicté à la suite de cette commission. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur : 2. Le ministre de l'intérieur oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de M. C B, signataire de la requête, pour représenter le SAPACMI. Le syndicat requérant verse toutefois au dossier ses statuts, approuvés le 24 mai 2016, lesquels indiquent en son article 26 que " le syndicat est représenté par son secrétaire général dans tous les actes de la vie juridique () ". Par suite, M. Ribes, secrétaire général du syndicat, avait bien qualité pour représenter le SAPACMI à la date d'introduction de la requête. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du requérant doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : () / 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Une liste de fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité peut, en outre, être fixée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité de rattachement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l'article 26, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de l'année 2017, au grade d'attaché d'administration hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs de service ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10° échelon de leur grade et les directeurs de service doivent avoir atteint le 14e échelon de leur grade. / Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, celle-ci est prononcée par ce ministre ou cette autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement./ Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade, ainsi que les directeurs de service ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade, déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. / Les intéressés doivent justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ; Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966. / La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Une liste de fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité peut, en outre, être fixée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité de rattachement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l'article 26, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de l'année 2017, au grade d'attaché d'administration hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs de service ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10° échelon de leur grade et les directeurs de service doivent avoir atteint le 14e échelon de leur grade. / Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, celle-ci est prononcée par ce ministre ou cette autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des attachés d'administration en décharge totale d'activité de service (DTAS), l'administration a retenu que seuls ceux justifiant une ancienneté supérieure ou égale à une moyenne de 17 ans, 7 mois et 8 jours pourraient bénéficier d'une inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché hors classe (AHC) au titre de l'année 2020 et que ce calcul a été établi uniquement sur la base de l'ancienneté moyenne du troisième vivier d'accès au grade d'AHC alors que ce grade en comporte trois. En appliquant systématiquement à ces agents l'ancienneté moyenne du troisième vivier sans vérifier au préalable si ceux-ci remplissaient les conditions pour être inscrits par une voie plus favorable, le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions précitées de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le SAPACMI est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement et nomination au grade d'attaché hors classe d'administration de l'Etat au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement et nomination au grade d'attaché hors classe d'administration de l'Etat au titre de l'année 2020 et y inscrive, s'il y a lieu, les attachés principaux en DTAS qui répondent aux conditions d'ancienneté moyenne recalculée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement et nomination au grade d'attaché hors classe d'administration de l'Etat au titre de l'année 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement et nomination au grade d'attaché hors classe d'administration de l'Etat au titre de l'année 2020 et d'y inscrire, s'il y a lieu, les attachés principaux en DTAS qui répondent aux conditions d'ancienneté moyenne recalculée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kante, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, C. E La présidente, Mme ALa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2003297_20220923
Données disponibles
- Texte intégral