TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003286_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2020, le 8 avril 2021 et le 22 mars 2022, M. C A, représenté par le cabinet d'avocats FIDAL, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 36 989 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, résultant de l'imposition de la plus-value réalisée sur la cession de son activité d'agent général d'assurances le 15 mai 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions du 3° de l'article 151 septies A du code général des impôts dès lors qu'il a cessé ses fonctions et fait valoir ses droits à la retraite un an et demi après la cession de ses droits ; - les paragraphes n° 10 et 20 de l'instruction référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 publiée le 12 septembre 2012 sont suffisamment explicites ; - le principe selon lequel il est admis que la cession de parts sociales d'une société puisse être réalisée en deux fois à partir du moment où le délai de cession entre la cession des parts, d'une part, et la cessation de fonctions et la prise de retraite, d'autre part, est respecté, doit aussi s'appliquer dans le cadre d'une cession d'une entreprise individuelle, sous peine de créer une inégalité devant l'impôt ; - les dispositions du V de l'article 151 septies A du code général des impôts invoquées par l'administration ne s'appliquent pas à son cas dès lors qu'il s'agit d'une cession à titre onéreux d'une partie des droits de créance afférents à son portefeuille d'agent général d'assurance et non de la perception d'une indemnité versée par la compagnie d'assurances AXA ; - l'instruction BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 publiée le 20 mars 2019 explique qu'il convient de prendre en compte toutes les cessions intervenues dans les vingt-quatre mois précédant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite, sachant qu'il faut retenir le dernier de ces événements ; - dans un arrêté du 16 octobre 2019, n° 417364, le Conseil d'Etat a jugé que c'est bien la date de cession qu'il faut retenir pour apprécier la double condition de cessation de fonctions et départ à la retraite et a précisé que la cessation de fonctions et le départ à la retraite doivent intervenir au cours d'une période de quatre ans allant de deux ans avant à deux après la cession ; - la lecture correcte du 3° de l'article 151 septies A du code général des impôts est que l'exonération s'applique lorsque le contribuable cédant cesse toute fonction et fait valoir ses droits à la retraite dans un délai de deux ans, ce délai s'appliquant à la fois à la cessation de fonctions et à la prise de retraite. Par des mémoires enregistrés le 15 janvier 2021, le 7 mars 2022 et le 1er avril 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions du 1° du V de l'article 151 septies A du code général des impôts prévoient expressément que, dans le cas d'un agent général d'assurances, l'exonération ne s'applique qu'en cas de cessation du mandat, qui doit être totale, puisqu'elle entraîne le départ à la retraite de l'agent général d'assurances à la suite de cette cessation ; cette exonération n'est accordée que si cet agent fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du ou des mandats, le délai entre la cessation du contrat et le départ à la retraite ne pouvant excéder le délai d'un an autorisé pour la reprise de l'activité par un nouvel agent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - le requérant ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité devant l'impôt dès lors que ce moyen est fondé sur une critique des dispositions législatives du code général des impôts que le juge de l'impôt ne peut renoncer à appliquer ; - il reconnaît que ce sont bien les dispositions du 3e du I de l'article 151 septies A du code général des impôts relatives à la réalisation d'une plus-value à la suite de la cession de parts qui s'appliquent au cas particulier ; - le requérant ne remplit pas les conditions de ces dispositions dès lors qu'il n'a pas cessé toute activité à la suite de la cession de ses droits de créance qui n'était que partielle ; - la doctrine, invoquée par le requérant, qui rappelle que le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du code général des impôts est notamment subordonné à la condition que le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise cédée, ne s'applique pas en l'espèce dès lors que s'il a fait valoir ses droits à la retraite dans le délai de deux ans imparti, il avait continué son activité professionnelle entre les deux cessions de son portefeuille, sa cessation d'activité n'étant intervenue que le 31 décembre 2019 ; - l'arrêt du Conseil d'Etat invoqué par le requérant n'est pas transposable dès lors qu'il concerne l'exonération d'une plus-value réalisée par un président de société en application de l'article 150-0 D ter du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerçait une activité d'agent général d'assurances auprès d'AXA en entreprise individuelle, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2020. Après avoir cédé 50 % des droits de créance de son portefeuille le 15 mai 2018 puis les 50 % restant le 31 décembre 2019, M. A a sollicité, le 5 juin 2020, sur le fondement de l'article 151 septies A du code général des impôts, le dégrèvement d'un montant de 36 989 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, résultant de l'imposition de la plus-value réalisée sur la cession de son activité le 15 mai 2018. L'administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du 10 juillet 2020 au motif que M. A n'avait pas cessé toute activité à la suite de cette cession, qui n'était que partielle. 2. Aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ; / 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 151 septies A du code général des impôts est, notamment, subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans l'entreprise cédée et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d'une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a cédé l'intégralité de son activité d'agent général d'assurances dans le cadre de deux cessions, l'une le 15 mai 2018 à hauteur de 50 % des droits de créance de son portefeuille et l'autre le 31 décembre 2019 à hauteur des 50 % restant. Si le requérant, à la suite de la première cession, a poursuivi l'exercice de ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2019, date de la cession du solde de son portefeuille, il a cependant cessé ses fonctions et fait valoir ces droits à la retraite au 1er janvier 2020, soit dans le délai de deux ans suivant la première cession. Ainsi, M. A remplissait la double condition, à laquelle le 3° du I de l'article 151 septies du code général des impôts subordonnait le bénéfice de l'exonération prévue au 1° de ce même article, tenant à la cessation de toute fonction dans son entreprise et à ce qu'il fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cession réalisée le 15 mai 2018, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette cession fût partielle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, à hauteur de 36 989 euros, résultant de l'imposition de la plus-value réalisée sur la cession de son activité d'agent général d'assurances le 15 mai 2018. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé, à hauteur de 36 989 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Hélène B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2003286_20230331
Données disponibles
- Texte intégral