TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003269_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, Mme A B, demande au tribunal la prise en compte de la déduction des amortissements sur les biens immobiliers mis en location par l'indivision D B au titre de l'année 2016. Elle soutient que : - sa demande de rectification du 25 mai 2020 faisait suite à une déclaration papier du 26 août 2018 puis sur internet le 18 septembre 2018, de sorte que le délai pouvait courir jusqu'au 26 août 2020, voire au 18 septembre 2020 ; - cette demande porte non pas sur un remboursement mais sur la prise en compte de l'amortissement de biens immobiliers qu'elle n'a jamais pratiqué par méconnaissance de cette possibilité ; - l'administration a admis la déductibilité au titre des années 2017 et 2018. Par des mémoires enregistrés le 2 juillet 2021, le 19 septembre 2022 et le 20 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation du 25 mai 2020. - la circonstance que le service des impôts a admis la déductibilité des amortissements au titre des années 2017 et 2018 est inopérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, domiciliés à Chambray-lès-Tours, exercent sous la forme d'une indivision dénommée Indivision D B, une activité de loueur en meublé non professionnel à Paris. Ils ont déclaré, à ce titre, selon le régime simplifié d'imposition, un bénéfice industriel et commercial d'un montant de 3 601 euros au titre de l'année 2016, avant imputation des déficits des années antérieures. Après prise en compte de ces déficits, le résultat fiscal s'est établi à zéro, ne donnant ainsi lieu à aucune imposition. M. et Mme B ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 pour un montant de 4 125 euros, mis en recouvrement le 31 juillet 2017. Par une réclamation du 25 mai 2020, Mme B a demandé la déduction des amortissements sur les biens immobiliers mis en location qu'ils avaient omis d'effectuer dans leurs déclarations initiales de résultat des années 2016 à 2018 en joignant les déclarations de bénéfice industriel et commercial rectificatives au titre de ces mêmes années. L'administration a fait droit à sa demande concernant les années 2017 et 2018 mais a rejeté, par une décision du 21 juillet 2020, sa réclamation au titre de l'année 2016 en raison de sa tardivité. Mme B demande la prise en compte de la déduction des amortissements sur les biens immobiliers mis en location au titre de l'année 2016. 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () " 3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation. L'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information. Tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge l'impôt mis à sa charge. En revanche dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée. 4. Il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2016 mis en recouvrement le 31 juillet 2017, libellé au nom et à l'adresse de M. et Mme B, indiquait qu'en cas de contestation du montant de l'impôt, le contribuable pouvait " effectuer une réclamation depuis [son] espace particulier sur impots.gouv.fr ou par courrier adressé à [son] centre des finances publiques avant le 31 décembre 2019 (dans les conditions prévues aux articles R*190-1, R*196-1, R*196-3 du livre des procédures fiscales) ". L'avis n'indiquait en revanche ni le caractère obligatoire de cette réclamation ni l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif. Toutefois, Mme B, qui n'a pas saisi directement le juge de l'impôt, a formé une réclamation en date du 25 mai 2020, soit au-delà des délais dont elle avait été régulièrement informée. Dans ces conditions, la circonstance que l'avis d'imposition litigieux ne comportait ni la mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif, ni le caractère obligatoire de la réclamation est sans incidence sur l'irrecevabilité de la réclamation du 25 mai 2020 formée en dehors de ces délais par Mme B. 5. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la date à laquelle elle a, le 18 septembre 2018, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, déposé une déclaration des bénéfices industriels et commerciaux rectificative, pour soutenir que le délai de réclamation aurait été prorogé à compter cette date dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette déclaration aurait donné lieu à une imposition injustifiée ou comportait déjà la mention de l'amortissement dont elle demande la prise en compte. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration fiscale est fondée à soutenir que la requête présentée par Mme B est tardive et, par suite irrecevable. Les conclusions présentées par Mme B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, Hélène C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2003269_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel