TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003248_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 9 septembre 2022, M. A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Dijon a implicitement refusé de lui communiquer une copie de la liste de son paquetage à son départ de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Dijon de lui communiquer une copie de la liste de son paquetage à son départ de l'établissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le document demandé est parfaitement communicable au sens des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, comme l'a d'ailleurs confirmé la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - les établissements pénitentiaires ont l'obligation de tenir un registre des biens d'une personne détenue placés à son vestiaire, de sorte que le ministre ne peut arguer de l'inexistence du document demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a pas été possible de communiquer le document demandé à la suite de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), dès lors qu'aucune personne détenue ne répond au nom de Dominique A au centre de détention de Melun, ni même dans un autre établissement de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ; - une recherche du document a été effectuée à la maison d'arrêt de Dijon et s'est révélée infructueuse, de sorte que le document demandé n'étant pas à disposition de l'administration, il ne peut être communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 29 janvier 2020, transmis par télécopie du même jour, M. A a demandé au directeur de la maison d'arrêt de Dijon une copie de la liste de son paquetage à la date de son départ de cet établissement. En l'absence de réponse de l'administration, l'intéressé a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu, le 20 avril 2020, un avis favorable à la communication du document demandé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de document. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 332-45 du code pénitentiaire : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. / Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l'occasion de leurs sorties de l'établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d'écrou. () ". Aux termes des dispositions du même article, désormais codifiées à l'article R. 332-39 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l'agent de transfèrement, s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire. () ". 4. En l'espèce, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande du 29 janvier 2020, adressée au directeur de la maison d'arrêt de Dijon, M. A a expressément précisé qu'il demandait la communication de la liste, à la date de son départ de cet établissement pénitentiaire, des objets consignés à son vestiaire. Si sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) indiquait, à titre informatif, qu'il était désormais incarcéré au centre de détention de Melun, sa demande portait clairement sur le refus de communication opposé par le directeur de la maison d'arrêt de Dijon. Par suite, si l'avis de la CADA indique à tort que la demande de communication porte sur la liste du paquetage au départ de l'intéressé du centre de détention de Melun, il ne s'agit que d'une erreur matérielle, au surplus sans incidence sur la demande de communication initiale dès lors que la CADA s'est, en tout état de cause, prononcée sur la nature communicable du document demandé. D'ailleurs, le ministre indique avoir effectué des recherches également au sein de la maison d'arrêt de Dijon. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire ne peut utilement faire valoir, pour justifier le refus de communication, qu'aucune personne détenue dénommée Dominique A serait incarcérée au centre de détention de Melun ou dans un autre établissement pénitentiaire de la région parisienne. 5. D'autre part, il résulte des dispositions du code pénitentiaire citées ci-dessus que les établissements pénitentiaires doivent obligatoirement tenir un registre des biens des personnes détenues placés au vestiaire, en vue d'une restitution lors de leur transfert ou de leur libération. Par suite, le ministre ne peut se borner à faire valoir, pour justifier le refus de communication, que la recherche du document demandé par M. A auprès des services de la maison d'arrêt de Dijon se serait révélée infructueuse. A supposer même que le vestiaire du requérant ne contiendrait aucun objet personnel, le registre de l'établissement devrait nécessairement en faire état. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Dijon a refusé de communiquer à M. A une copie de la liste de son paquetage au départ de cet établissement est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement pour son exécution que le directeur de la maison d'arrêt de Dijon communique à M. A le document demandé. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Dijon a refusé de communiquer à M. A une copie de la liste de son paquetage au départ de cet établissement, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison d'arrêt de Dijon de communiquer à M. A le document demandé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, S. BLe président, N. Delespierre La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2003248_20221117
Données disponibles
- Texte intégral