TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003242_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2020 et 29 novembre 2021, Mme et M. E F, représentés par la SARL Antigone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le maire de Montrelais a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section E n°s 1129, 1130 et 1134, ainsi que la décision explicite de rejet opposée le 21 janvier 2020 à leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montrelais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire attaqué méconnaît l'article A 424-2 du code de l'urbanisme dès lors que le sens de l'avis du Sydela n'est pas indiqué ; - le permis de construire attaqué méconnaît les articles R. 431-8 à 10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne comprend ni plan des toitures, ni plan de masse coté dans les trois dimensions, ni plan de coupe, ne représente pas le traitement des espaces paysagers, ne prend pas en compte les caractéristiques du tissu bâti environnant ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article Nh 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Montrelais dès lors que le projet porte nécessairement atteinte au milieu naturel, qu'il n'est pas justifié en quoi le projet s'inscrirait dans une évolution de la trame urbaine dans des proportions limitées et qu'il ne correspond pas aux destinations des constructions admises en zone N, secteur Nh1 ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article Nh 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Montrelais dès lors que la parcelle est enclavée, que les pétitionnaires ne sont pas propriétaires des deux parcelles E n°s 1130 et 1134 dédiées à l'accès, ils ne justifient pas d'une servitude de passage ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Montrelais dès lors qu'aucune pièce du dossier de demande ne précise en quoi le projet assurerait une intégration optimale de la construction dans son environnement, l'absence de traitement des espaces libres et plantations est d'autant plus problématique que la végétation requiert une attention particulière pour réguler le ruissellement des eaux de pluie ; - le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à défaut de sursis à statuer dès lors que dans le PLUi le terrain est classé en zone agricole où la construction de maison à usage d'habitation n'est pas autorisée, que le projet méconnaît les orientations du PADD. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 21 décembre 2022, la commune de Montrelais, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Diversay, avocate des requérants, celles de Me William, avocate de la commune de Montrelais et celles de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 avril 2019, le maire de Montrelais a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section E n°s 1129, 1130 et 1134 sur le territoire de la commune. Par une décision du 21 janvier 2020, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme F, voisins immédiats du projet, contre cet arrêté. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 et la décision du 21 janvier 2020. 2. Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. / () ". Selon l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / () / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / () ". L'arrêté attaqué vise l'avis du Sydela en date du 10 janvier 2019. La circonstance que les visas de cet arrêté ne mentionnent pas le sens de cet avis est sans influence sur la légalité de ce permis de construire. 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend des plans des façades et des toitures, la toiture de la maison projetée apparaissant en outre sur le plan de masse, lequel est coté dans les trois dimensions, ainsi qu'un plan en coupe, qui n'avait pas à faire apparaître l'état initial et l'état futur du profil du terrain dès lors que les travaux n'ont pas pour effet de modifier ce profil, la maison étant projetée sur une partie plane de la parcelle, le reste de celle-ci présentant en effet une déclivité. La notice architecturale indique que l'environnement se caractérise par des maisons d'habitation en R+1, qu'il n'existe pas d'éléments de végétation importants sur le site, et que les espaces libres sont engazonnés, les photographies de l'environnement et les documents d'insertion permettant d'apprécier cet environnement ainsi que le traitement paysager du terrain avant et après la réalisation du projet. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant, au regard des dispositions précitées. 5. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de Montrelais applicables aux zones Nh : " Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol : La zone Nh peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d'une capacité suffisante des équipements d'infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité). Les habitants des constructions nouvelles devront s'accommoder des inconvénients inhérents aux activités agricoles proches sauf si ces inconvénients sont dus à un non-respect de la règlementation en vigueur. / Elle comprend les secteurs : / Nh 1 : ce secteur admet une évolution de la trame urbaine dans des proportions limitées. / () Article Nh 1 - occupations et utilisations du sol interdites / En tous secteurs / Toutes constructions nouvelles à l'exception des cas visés à l'article Nh 2. () / Article Nh 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières / En secteur Nh1 : Sous réserve d'en assurer une bonne insertion dans le site : / () Les constructions à usages d'habitations, d'artisanat et de services. (). ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé pour partie en zone agricole et pour partie en zone naturelle en secteur Nh1 et que la construction projetée se situe dans cette partie du terrain classée en secteur Nh1 dans lequel sont autorisées les constructions de maisons d'habitation, le périmètre du secteur Nh1 et la nature des constructions qui y sont admises traduisant " l'évolution de la trame urbaine dans des proportions limitées " que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité autoriser dans ce secteur ainsi qu'il ressort des dispositions liminaires précitées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Nh1 du règlement du plan local d'urbanisme de Montrelais doit être écarté. 6. Aux termes de l'article Nh 3 - " Voirie et accès " du règlement du plan local d'urbanisme de Montrelais : " Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. / Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Aucune opération ne peut être desservie par : / - les pistes cyclables ; / - les chemins piétonniers. ". Il ressort des pièces du dossier que la parcelle est desservie depuis la route de la Haie, voie publique, par deux parcelles E 1130 et E 1134 dont Mme B née A est propriétaire indivise, comme il ressort de l'attestation notariale produite au dossier. Il suit de là que le terrain présente un accès à la voie publique et, ainsi, est constructible, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Si les requérants soulèvent le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Montrelais, ils ne citent pas les dispositions de cet article mais les dispositions introductives de la partie du règlement applicable aux zones Nh, déjà citées au point N, desquelles il ressort que " la zone Nh peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d'une capacité suffisante des équipements d'infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité). ". Si les requérants soutiennent à l'appui de leur moyen qu' " aucune pièce du dossier de demande ne précise en quoi le projet assurerait une intégration optimale de la construction dans son environnement ", il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 4, que le dossier de demande de permis de construire comprend une notice architecturale, des photographies de l'environnement du projet et des documents d'insertion de celui-ci qui ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans le milieu naturel dans lequel il s'insère, les requérants ne soutenant pas que les choix architecturaux et paysagers présidant à la conception du projet porteraient atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages de son environnement. Si les requérants soutiennent également que " l'absence de traitement des espaces libres et plantations est d'autant plus problématique que la végétation requiert une attention particulière pour réguler le ruissellement des eaux de pluie ", il ressort des pièces du dossier que les espaces libres du projet seront engazonnés et les arbres présents sur le terrain à l'état initial seront maintenus, l'arrêté de permis de construire prescrivant en outre la rétention des eaux de pluie à la parcelle, les requérants n'alléguant pas que cette prescription, qui est au demeurant étrangère au respect des dispositions de l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme, serait irréalisable. 8. L'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du projet de plan local d'urbanisme révisé de la commune de Montrelais avait eu lieu, le 16 février 2018. Si le plan local d'urbanisme révisé, ainsi qu'avant lui son projet arrêté le 24 mai 2019, classe l'intégralité de la parcelle E n°1129, ainsi que les parcelles E n°s 1130 et 1134, en zone agricole, dont le règlement n'autorise pas les constructions à usage d'habitation, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que ce classement était projeté à la date de la décision attaquée. Si les requérants citent certains des motifs de la mise en révision du plan local d'urbanisme, tels qu'ils sont énoncés dans la délibération du conseil municipal du 24 mars 2017, ainsi que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévoyant la densification du bourg et d'un hameau en particulier, ils ne précisent pas en quoi ces motifs et ces orientations auraient permis au maire de considérer que le projet, compte tenu de la nature de celui-ci, projet qui porte sur la construction d'une seule maison d'habitation d'une surface de plancher de 113,60 m², en lisière d'un hameau, de la situation et de la configuration du terrain, était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan révisé. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Montrelais aurait, en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de M. et Mme B, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montrelais, M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrelais, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le fondement de cet article par les requérants. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montrelais sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : M. et Mme F verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Montrelais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E F, à la commune de Montrelais et à M. et Mme B. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, C. D Le président, A. C DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2003242_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel