TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003227_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter 1er septembre 2019. Mme C soutient que : - La décision attaquée méconnaît les dispositions du 1. et du 2. de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - elle créée une rupture d'égalité de traitement des fonctionnaires en ce que certains agents du même service, placés dans une situation identique, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. Par un mémoire en défense enregistré 18 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à midi. Un mémoire a été enregistré pour Mme C le 2 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions du rapporteur public ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, psychologue, est en situation de détachement depuis le 1er septembre 2019 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) le Timonier du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Marseille-Est. Par un courrier du 16 décembre 2019, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2019. Par un courrier du 9 avril 2020, la directrice du STEMO Marseille-Est l'a informée de ce que sa demande avait été transmise au directeur interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est. Le silence gardé pendant deux mois par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, au plus tard le 6 mars 2020. Elle en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. En premier lieu, en soutenant travailler avec des personnes placées sous-main de justice issues de quartiers sensibles, Mme C doit être regardée comme se prévalant du 1. et 2. de l'annexe du décret du 14 décembre 2001. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'UEMO le Timonier n'est ni un centre de placement immédiat, ni un centres éducatif renforcé, ni un foyer. En outre, s'il peut être assimilé à un centre d'action éducative, l'intéressée ne démontre ni même n'allègue que ce dernier serait situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. La requérante n'établit ainsi pas remplir les conditions fixées au 1. et 2. de l'annexe du décret du 14 décembre 2001. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En second lieu, en tout état de cause, Mme C n'établit pas que des agents qui seraient strictement dans la même situation qu'elle bénéficieraient de la NBI au titre des dispositions sus rappelées. Le moyen tiré d'une rupture d'égalité ne saurait dès lors être accueilli 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la NBI doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. A La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2003227_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel