TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2003214_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars 2020 et 6 mai 2021, M. D C, représenté par Me Raffin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a refusé de le placer en congé de longue maladie ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'eu égard à la complexité de son affection, le comité médical départemental aurait dû comprendre un rhumatologue et un psychiatre et qu'il n'est pas démontré que la composition du comité médical supérieur respectait l'article 8 du décret du 14 mars 1986 qui prévoit deux sections, l'une compétente pour les maladies mentales composée de cinq membres et l'autre, pour les autres maladies, composée de huit membres ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que Nantes Métropole s'est sentie liée par les avis des comités médicaux et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'expert judiciaire désigné par le tribunal a conclu à ce que ses troubles psychiatriques sont assimilables à une maladie mentale et entraînent une incapacité permanente partielle fixée à 48 % et qu'il ressort de l'ensemble des pièces médicales qu'il est dans l'incapacité à exercer ses fonctions, que sa pathologie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et, ainsi, une gravité confirmée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, Nantes Métropole, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, avocat de Nantes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par Nantes Métropole à compter du 1er octobre 2012 en qualité de fonctionnaire stagiaire pour exercer les fonctions d'adjoint technique électrotechnicien. Il a été victime, le 24 novembre 2015, d'une chute dans l'exercice de ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 9 février 2016 de Nantes Métropole. Par une nouvelle décision en date du 10 octobre 2018, Nantes Métropole a décidé, à la suite de l'avis du 27 septembre 2018 de la commission de réforme, après deux expertises médicales des 25 janvier et 13 mai 2018, que la date de consolidation de l'état de santé de M. C était fixée au 18 janvier 2018 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date n'étaient plus en lien avec son accident de service. M. C a été placé en congé de maladie imputable au service à plein traitement, du 25 novembre 2015 jusqu'au 18 janvier 2018, en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 19 janvier 2018 et à demi-traitement à compter du 18 avril 2018, puis en disponibilité d'office depuis le 18 janvier 2019. Par une ordonnance n° 1811170 du 28 février 2019, le juge des référés du tribunal, saisi par M. C, a désigné le Docteur B en qualité d'expert aux fins de l'examiner et de déterminer les différents préjudices subis du fait de l'accident de service du 24 novembre 2015. Compte tenu de l'état de santé psychologique de M. C, un sapiteur psychiatre, le docteur A a également été désigné. L'expert a remis son rapport le 31 janvier 2020. Par un courrier du 19 janvier 2019, M. C a demandé à être placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée au regard de sa pathologie dépressive. Par une décision du 28 mai 2019 et au regard de l'avis émis par le comité médical départemental le 16 mai 2019, Nantes Métropole a refusé l'octroi d'un tel congé. M. C a contesté l'avis du comité médical départemental. A la suite de l'avis rendu par le comité médical supérieur le 10 décembre 2019, Nantes Métropole a, par la décision attaquée du 22 janvier 2020, confirmé son refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; () " Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 3. Aux termes de l'article 18 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. () ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) : " Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () maladies mentales () " 4. Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres. L'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation. 5. D'une part, il ressort des termes des décisions des 28 mai 2019 et 22 janvier 2020 ainsi que du mémoire en défense éclairant le motif retenu par Nantes Métropole que cette dernière a refusé de placer M. C en congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2018 en l'absence de gravité confirmée de sa pathologie dépressive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé le 31 janvier 2020 par l'expert désigné par le tribunal de céans, assisté d'un sapiteur psychiatre, que M. C souffre d'un trouble anxio-dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques pris en charge à partir de juin 2017 qui entraîne un taux d'incapacité permanente partielle de 48 % et implique un lourd traitement présentant de très importants effets secondaires. Dans ces conditions, M. C présentait à la date de la décision attaquée une pathologie ayant un caractère de gravité confirmée. Par suite, Nantes Métropole a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision refusant de placer M. C en congé de longue maladie à compter du 18 janvier 2018. 6. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Nantes Métropole doit être regardée comme faisant valoir que M. C ne pouvait prétendre à être placé en congé de longue maladie dès lors que le sapiteur désigné par le tribunal a indiqué que " le retour vers quelque activité professionnelle paraît compromis " et que M. C " n'est plus en capacité d'exercer ses fonctions et demeurera sans doute totalement et définitivement inapte à toutes fonctions ". Alors qu'elle conteste elle-même les affirmations du sapiteur, il ressort du rapport définitif de l'expert désigné par le tribunal qu'une telle inaptitude définitive, d'ailleurs évoquée pour l'avenir et manière peu affirmée par le sapiteur, n'est pas retenue, l'expert précisant d'ailleurs que l'état psychiatrique de M. C rend nécessaire un changement de poste et de lieu de travail. Il ressort par ailleurs de l'avis du 16 mai 2019 du comité médical départemental, qui n'a pas été remis en cause par le comité médical supérieur du 10 décembre 2019, que M. C n'est que temporairement inapte à la reprise de ses fonctions. Par suite, le requérant ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, une inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi et il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par Nantes Métropole qui n'a, au demeurant, aucunement mis en œuvre la procédure mentionnée au point 4. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a refusé de le placer en congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2018. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ". Les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme de 2 206,72 euros par une ordonnance du 13 février 2020 du premier vice-président de ce tribunal. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Nantes Métropole en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Nantes Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2020 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a refusé de placer M. C en congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2018 est annulée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 206,72 euros sont définitivement mis à la charge de Nantes Métropole. Article 3 : Nantes Métropole versera à M. C une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Nantes Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, H. E Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2003214_20230223
Données disponibles
- Texte intégral