TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003206_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, Mme B C, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne-Rhône-Alpes, directrice de l'unité départementale de la Haute-Savoie, a rejeté la demande d'autorisation de travail de son employeur pour un emploi d'auxiliaire de puériculture en crèche, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'unité départementale de la DIRECCTE de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article R. 5221-34 du code du travail, en ce que l'administration a ajouté à la loi un critère non prévu par ces dispositions ; - elle méconnaît le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache née en 1992, a exercé des fonctions d'auxiliaire de puéricultrice en crèche au sein de la communauté de communes du Genevois, sous couvert d'une autorisation de travail du 26 mars 2019 et sur la base d'un contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 2019. Le 29 novembre 2019, la communauté de communes du Genevois a demandé le renouvellement de cette autorisation pour le même emploi, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an et à temps complet. Le 29 janvier 2020, la directrice de l'unité départementale de la Haute-Savoie de la DIREECTE d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté cette demande. La communauté de communes de Genevois a déposé un recours gracieux contre cette décision, recours resté sans réponse dans un délai de deux mois suivant sa notification. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 janvier 2020 ainsi que de la décision de rejet implicite du recours gracieux formé par son employeur. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / () / 9° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code, alors en vigueur : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / (). " Aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration () ". Aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 () peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. ". Aux termes de l'article R. 5221-35 : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. ". Aux termes de l'article R. 5221-36 : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ". 3. Il ressort de la décision attaquée que les services de la DIRECCTE ont rejeté la demande de la communauté de communes de Genevois aux motifs que " l'employeur a déposé une offre mais sans accompagnement et sans donner suite à la proposition de Pôle emploi " et que " les services de Pôle emploi auraient pu vous proposer des candidats ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande du 29 novembre 2019 faite par la communauté de communes du Genevois constituait une première demande de renouvellement d'une autorisation de travail, concernant le même emploi d'auxiliaire de puériculture en crèche auprès du même employeur et dans une zone géographique identique à l'emploi que Mme C occupait jusqu'alors. Dans ces circonstances, les dispositions de l'article R. 5221-35 du code du travail, qui permettent d'opposer à une demande de premier renouvellement les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 du même code, n'étaient pas applicables à la demande de la communauté de communes de Genevois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui opposant le critère de la situation de l'emploi mentionné au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, la directrice de l'unité départementale de la DIRECCTE d'Auvergne-Rhône-Alpes a entaché la décision du 29 janvier 2020 d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 janvier 2020 doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'employeur de Mme C. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la demande de l'employeur de Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de l'unité départementale de la Haute-Savoie de la DIREECTE d'Auvergne-Rhône-Alpes du 29 janvier 2020 est annulée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera délivrée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes et à la communauté de communes de Genevois. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2003206_20221202
Données disponibles
- Texte intégral