TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2003204_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2020 et le 3 juin 2021, M. B A, représenté par Me Berbra demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier du Rouvray a prononcé à son encontre une sanction du deuxième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, dont cinq jours avec sursis, à compter du 13 juillet 2020 ; 2°) de faire à la SELARL Baudeu et Associés, qui se réserve le droit de présenter des observations orales lors de l'audience, toute communication relative à la présente instance ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Rouvray les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les faits reprochés ne sont pas fautifs ; - la sanction est disproportionnée eu égard, notamment, à son absence d'antécédents disciplinaires. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2021 et le 6 juillet 2021, le Centre hospitalier du Rouvray, représenté par Me Williate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHR du Rouvray soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Berbra pour M. A ; - les observations de Me Faurre pour le CHR du Rouvray. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent titulaire du deuxième grade d'infirmier en soins généraux et spécialisés au sein du Centre Hospitalier du Rouvray a, par une décision du 3 juillet 2020 du directeur général du Centre hospitalier du Rouvray, été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours, dont cinq jours avec sursis, à compter du 13 juillet 2020, en raison de la publication d'un commentaire injurieux à l'encontre de sa hiérarchie en réponse à la diffusion d'une note de service du CHR du Rouvray sur la page Facebook du collectif de soignants " Les Blouses Noires ". Par la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 23, alors en vigueur, de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". 3. M. A impute les propos tenus sur Facebook ayant motivé le prononcé de la sanction litigieuse, à la méconnaissance, par le CHR du Rouvray, de l'obligation légale de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, compte tenu, notamment, de l'absence d'évaluation des risques psychosociaux par la direction de l'établissement. Le requérant fait valoir, à cet égard, que le climat social et les conditions de travail extrêmement dégradées, selon lui, ayant cours au sein de l'établissement, et résultant directement des manquements à l'obligation de sécurité précédemment évoquée, ont généré, chez de nombreux agents, un épuisement et désabusement, eux-mêmes aggravés par les contraintes d'exercice liées à la pandémie de covid-19. 4. Toutefois, en se prévalant de tels éléments, M. A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été reprochés par son autorité d'emploi, et qu'il a d'ailleurs reconnue, lors de la séance du 30 juin 2020 du conseil de discipline. Si les éléments de contexte tenant au climat social et aux conditions de travail ayant cours au sein du CHR du Rouvray peuvent, le cas échéant, être pris en compte pour apprécier la gravité des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction infligée en conséquence, ils ne sauraient, à eux-seuls, permettre de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, s'agissant, en particulier, de la matérialité des faits et de leur caractère fautif. En l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi qu'il a été dit, que M. A est bien l'auteur du commentaire injurieux posté sur Facebook. Il n'est pas davantage contesté que le fait de qualifier de " sales cons " les membres de la direction du CHR, ainsi qu'il l'a fait, constitue un manquement au devoir de réserve pesant sur tout agent public, susceptible de revêtir un caractère fautif. A cet égard, le requérant ne saurait utilement soutenir que les manquements à l'obligation de protection précités, qu'il estime imputables au CHR, font perdre aux faits litigieux leur caractère fautif. Par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère fautif des faits reprochés à raison des manquements allégués de l'établissement à son obligation de sécurité, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 29, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Deuxième groupe : () l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Si les agents publics bénéficient de la liberté d'expression, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressif à l'égard d'un supérieur hiérarchique, sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 8. Pour prononcer la sanction litigieuse d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quinze jours, dont cinq jours avec sursis, le directeur général du CHR du Rouvray s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A avait, à une date non spécifiée, sur Facebook, publié un commentaire injurieux visant les membres de la direction de l'établissement en réaction à la publication d'une note de service portant sur la gestion des contraintes et protocoles sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, au sein du centre hospitalier. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne conteste pas la matérialité des faits. En outre, ceux-ci, présentent un caractère fautif en ce qu'ils constituent un manquement au devoir de réserve et à l'obligation de loyauté pesant sur tout agent public, nonobstant la circonstance, invoquée par le requérant, que ces propos résultent d'un épuisement et d'un " trop plein ", lié aux conditions d'exercice difficiles au sein du CHR du Rouvray. Par ailleurs, les injures qui sont reprochées à M. A ont été de nature à préjudicier à l'image de l'institution, ayant été proférées sur le réseau social Facebook, sur la page en libre accès du collectif des " Blouses Noires ". Ces faits revêtent, dès lors, une particulière gravité et traduisent, une méconnaissance, par l'agent, de ses obligations statutaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'établissement, en défense, que M. A est exempt de tout antécédents disciplinaires. L'intéressé a exprimé des regrets quant au caractère inadapté de ses propos, lors de la séance du conseil de discipline du 30 juin 2020. Les évaluations annuelles de l'agent au titre des quatre années précédant la sanction litigieuse mettent en exergue d'excellentes aptitudes professionnelles et un comportement irréprochable, les évaluateurs soulignant tour à tour, un " positionnement professionnel constructif ", une " contribution positive à l'ambiance de travail ", un travail " rigoureux et exceptionnel dans la gestion des urgences ", une " grande réactivité " et un investissement professionnel supérieur. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. A une sanction de quinze jours d'exclusion temporaire de fonctions, correspondant au quantum maximal des sanctions du deuxième groupe, dont cinq avec sursis, le directeur général du CHR du Rouvray a entaché sa décision de disproportion procédant elle-même d'une erreur d'appréciation. Pour ce seul motif, la sanction litigieuse doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHR du Rouvray le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement au titre de ces mêmes frais. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 juillet 2020 du directeur général du Centre hospitalier du Rouvray est annulée. Article 2 : Le Centre hospitalier du Rouvray versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre hospitalier du Rouvray. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. RAHILI N°2003204
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2003204_20220831