TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003196_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 10 octobre 2019 lui notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 32 510,07 euros ; 3°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été privée d'une garantie dans la mesure où elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ; - la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle procède d'un traitement algorithmique ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est injustifiée compte tenu notamment, de l'absence de vie de couple stable et effective avec M. D ; - elle n'a jamais eu l'intention de frauder. Par un courrier qui lui a été adressé le 8 mars 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, Mme A déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il soutient que la décision contestée a été rapportée dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le département des Alpes-Maritimes a procédé, après saisine de la commission de recours amiable, au réexamen de la situation de Mme A et rejeté le recours administratif exercé par cette dernière ; qu'ainsi, la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 10 octobre 2019 lui notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active, de la décharger du paiement de la somme de 32 510,07 euros correspondant à cet indu et d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 10 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a, pour le compte du département des Alpes-Maritimes, notifié à Mme A une dette globale de 32 510,07 correspondant notamment à deux indus de revenu de solidarité active " socle " et " socle majoré ". Mme A a contesté cette décision du 10 octobre 2019 par un recours administratif exercé le 18 décembre 2019, lequel a été rejeté par une décision du 9 janvier 2020 du département des Alpes-Maritimes. Si l'intéressée demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cette décision du 9 janvier 2020, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le département des Alpes-Maritimes a procédé, après saisine de la commission de recours amiable, au réexamen de la situation de Mme A et rejeté de nouveau, par une décision du 13 avril 2022, le recours administratif exercé par celle-ci. Dans ces conditions, la décision du 13 avril 2022 précitée doit nécessairement être regardée comme s'étant substituée à celle du 9 janvier 2020 dont Mme A sollicite l'annulation. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée du 9 janvier 2020 a disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La présidente,La greffière, signé signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2003196_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel