TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003196_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet et 15 décembre 2020, l'EURL Lahaye logistique, représentée par la SELARL Actinéo avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 40 778 euros, de la cotisation de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a, à tort, estimé que sa réclamation du 24 décembre 2019 était tardive dès lors, d'une part, que le calcul de la valeur ajoutée, qui ne peut être connu qu'une fois les comptes de l'année arrêtés, constitue un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative et, d'autre part, que la régularisation effectuée le 4 mai 2018 constitue un événement lui permettant de proroger le droit de réclamation au 31 décembre 2019 dans la mesure où cette formalité n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle conformément au e) du même article ; - elle sollicite le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le montant total de la cotisation foncière des entreprises mis à sa charge excédant 3 % de la valeur ajoutée de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réclamation préalable présentée le 24 décembre 2019 par la société requérante était tardive au regard des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et que les dispositions du b) et du e) du même article ne sont pas applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Lahaye logistique a été assujettie à la contribution économique territoriale au titre de l'année 2017 à raison de locaux situés à Brécé et Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine). Elle a présenté une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée le 24 décembre 2019, réitérée le 4 mars 2020, qui a fait l'objet d'un rejet de la part du service le 3 juin 2020, à raison de sa tardiveté. L'EURL Lahaye logistique demande au tribunal la réduction, à hauteur de 40 778 euros, de la cotisation de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison du plafonnement de cette contribution. Sur la recevabilité de la réclamation préalable de l'EURL Lahaye logistique : 2. D'une part, aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du I de l'article 1647 B sexies du même code : " Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; () / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 4. Il résulte de ces dispositions que la demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises. Il s'ensuit que ce délai commence à courir, en vertu des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, à compter de la mise en recouvrement de la contribution économique territoriale. 5. Il résulte de l'instruction que la cotisation de contribution économique territoriale à laquelle l'EURL Lahaye logistique a été assujettie au titre de l'année 2017 a été établie par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2017. Ainsi, le délai de réclamation à l'encontre de cette imposition expirait, en application du a) de l'article R. 196-2 précité, le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre 2018. Dès lors, la demande de l'EURL Lahaye logistique tendant au plafonnement de la contribution économique territoriale litigieuse, présentée le 24 décembre 2019, était tardive au regard de cette disposition. 6. L'EURL Lahaye logistique soutient, toutefois et en premier lieu, que, dès lors que la valeur ajoutée dégagée par une entreprise au titre d'une année donnée ne peut être connue qu'une fois les comptes de l'année arrêtés, soit l'année suivante, cette connaissance du montant de la valeur ajoutée constitue un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du b) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte des dispositions du b) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. En l'espèce, le dépôt, en mai 2018, d'une déclaration de liquidation et de régularisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de l'année 2017 par lequel la société a fait connaître à l'administration fiscale, comme c'est l'usage, la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2017 à la clôture de l'exercice, n'est pas un évènement de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, de son régime ou de son mode de calcul. Par suite, cette circonstance ne peut être regardée comme un événement motivant la réclamation au sens des dispositions du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et permettant ainsi de rouvrir le délai qui expirait le 31 décembre de l'année 2018. 8. En second lieu, alors même qu'en vertu du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il résulte des termes du I de cet article que la demande de plafonnement doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises. Ainsi, l'EURL Lahaye logistique n'est pas fondée à soutenir que, pour former une telle demande, elle disposait, en vertu du e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, d'un délai commençant à courir au moment du versement spontané, le 4 mai 2018, du solde de la CVAE due au titre de l'année 2017 dès lors que la CVAE de l'année 2017 n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle spécifique antérieurement à cette date. 9. Il suit de là que l'EURL Lahaye logistique n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions des b) et e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales en estimant que sa réclamation préalable du 24 décembre 2019 était tardive. Ses conclusions aux fins de réduction de la contribution économique territoriale mise à sa charge au titre de l'année 2017 à raison du plafonnement de cette contribution sont donc irrecevables. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EURL Lahaye logistique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Lahaye logistique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Lahaye logistique et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, signé L. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2003196_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel