TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003181_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 15 septembre 2022, M. D B et Mme C B, représentés par Me Veniard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat de cette communauté d'agglomération ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat et de classer la parcelle cadastrée section A n° 878 à Languenan en zone 1AUh2 de ce plan ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le règlement graphique classe la parcelle cadastrée section A n° 878 à Languenan en zone N. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2021 et 30 septembre 2022, la communauté d'agglomération Dinan Agglomération, représentée par la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Hipeau, de la SELARL Arès, reprsentant la communauté d'agglomération Dinan Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 13 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat de cette communauté d'agglomération créée le 1er janvier 2017. Par une délibération du 25 mars 2019, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat. Il a été décidé, par une délibération du 25 mars 2019, d'appliquer les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme. Par une délibération du 22 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a à nouveau arrêté le projet de plan. L'enquête publique s'est déroulée entre les 12 août et 20 septembre 2019. Le 27 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local d'urbanisme par une délibération dont M. et Mme B demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus par l'article L. 5211-1 du même code dans sa version applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code, également rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus par l'article L. 5211-1 de ce code dans sa version applicable : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ". Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil communautaire de Dinan Agglomération, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, et il n'est pas contesté que la convocation à la séance du 27 janvier 2020 a été adressée aux conseillers communautaires le 17 janvier 2020, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précité. Il ressort des pièces du dossier qu'étaient notamment joints à cette convocation un ordre du jour mentionnant l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal et une note de synthèse accompagnée d'annexes. Ce courrier comporte, s'agissant de l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, un lien extranet à partir duquel est disponible " l'ensemble du document soumis à l'approbation du conseil communautaire ". La note explicative de synthèse retrace de manière suffisamment précise les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, les différentes étapes de la procédure et les modifications apportées au dossier après enquête publique pour prendre en compte les avis des personnes publiques associées et de la commission d'enquête. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés, M. et Mme B n'apportant au demeurant aucun élément précis de nature à remettre en cause le respect de ces dispositions par la procédure mise en œuvre par la communauté d'agglomération Dinan Agglomération. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. Le rapport de présentation relève que " les zones N sont définies en vue de la protection des sites et paysages. La délimitation du zonage N, en adéquation avec l'occupation actuelle des sols, reprend les zones d'intérêt écologique qui composent le maillage de la trame verte et bleue du territoire. Ainsi, les zones N comprennent les corridors écologiques (vallées, cours d'eau) pour partie les zones humides et la majeure partie des réservoirs de biodiversité ". Il précise que dans les communes non littorales, la zone N " est liée aux espaces à protéger au regard de la qualité de leur site. Dans cette zone sont admis les constructions liées aux activités agricoles et forestières ainsi que l'évolution limitée et le changement de destination des bâtiments existants ". Le règlement définit quant à lui la zone N comme la " zone naturelle générale " qui est " liée aux espaces à protéger au regard de la qualité de leur site ". Il précise que, dans cette zone, sont admises " les constructions liées aux activités agricoles et forestières ainsi que l'évolution limitée et le changement de destination des bâtiments existants ". 7. Il résulte du règlement graphique que la parcelle appartenant à M. et Mme B cadastrée section A n° 878 à Languenan est classée en zone N. Si cette parcelle, d'une superficie importante, végétalisée, arborée et non bâtie, est située en bordure d'un secteur urbanisé, elle s'ouvre sur un très vaste espace naturel et agricole au nord et à l'est auquel elle se rattache. Cette parcelle n'est d'ailleurs pas desservie par une voie publique. Les circonstances que l'unité foncière de M. et Mme B comprend des jardins et non des terres agricoles, qu'elle est desservie par les réseaux, qu'elle est située après le panneau d'entrée d'agglomération et avant le panneau de sortie d'agglomération, qu'elle est intégrée au périmètre du droit de préemption urbain et que la parcelle située à l'ouest cadastrée section A n° 1329 serait constructible, sont sans incidence sur la légalité du classement en zone N de la parcelle cadastrée section A n° 878. De même, les requérants ne peuvent utilement invoquer le fait qu'une dizaine de permis de construire sur des terrains situés à proximité auraient été délivrés, ni soutenir que la parcelle cadastrée section A n° 878 pourrait fait l'objet d'un classement en zone 1AUh2. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de la parcelle en cause et de son rattachement à un vaste espace naturel et agricole et alors même qu'elle ne fait l'objet d'aucune protection particulière ni d'une exploitation forestière, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que son classement en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération Dinan Agglomération, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat de cette communauté d'agglomération. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. et Mme B. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme globale de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C B, ainsi qu'à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2003181_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel