TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003176_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2020 et le 1er avril 2022, M. B C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet du Gard a révisé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Nîmes, ainsi que la décision par laquelle le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux formé le 5 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard ; - la méthode d'appréciation du risque d'inondation par casier hydraulique est irrégulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur tirée de l'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 14 avril 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 sont tardives et que le requérant ne justifie pas lui avoir adressé son recours gracieux en date du 5 février 2020 ; - la requête est irrecevable, dès lors que l'intérêt à agir du requérant n'est pas établi ; - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 dans son intégralité sont irrecevables ; - les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2014, le préfet du Gard a révisé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Nîmes. Se prévalant d'un recours gracieux formé le 5 février 2020 à l'encontre de cet arrêté, et le préfet du Gard n'ayant pas répondu à ce recours gracieux, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en date du 4 juillet 2014. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir : 2. En premier lieu, M. C indique dans sa requête agir en son nom personnel en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section KL n° 382 située à Nîmes. Toutefois, M. C précise, tant dans son mémoire en réplique que dans sa réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que cette parcelle appartient à sa fille. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé ne justifie pas qu'à la date d'introduction de sa requête, il était propriétaire d'une parcelle concernée par le PPRI de Nîmes, et qu'il ne se prévaut d'aucun autre intérêt personnel qui aurait été lésé par la décision en litige, l'intérêt de M. C à agir à titre personnel n'est pas établi. 3. En second lieu, M. C indique dans sa requête agir au nom de l'association " Assistance - Conseil - Itinérance ". Il ressort des pièces du dossier que le siège de l'association " Assistance - Conseil - Itinérance " est situé au 1516 chemin de Sous font dame, à Nîmes et que, aux termes de l'article 2 de ses statuts, cette association " est dédiée aux personnes circulant en France sans domicile, ni résidence fixe. / L'association a pour vocation, en France et en Europe, de favoriser 'la sédentarisation ou la semi-sédentarisation choisie' des membres de cette communauté. / () / L'association a pour principale activité le conseil et l'assistance aux pouvoirs publics et collectivités locales dans leurs relations avec la communauté itinérante pour la gestion des déplacements et des stationnements. / () ". 4. Dans ces conditions, compte tenu de l'objet précité, la circonstance que le secteur d'activité mentionné au registre du commerce et des sociétés soit la sylviculture et l'exploitation forestière étant à ce titre inopérante, et eu égard à l'absence d'explications précises sur l'atteinte que l'arrêté contesté porterait à ses intérêts personnels ou collectifs, l'intérêt à agir de l'association " Assistance - Conseil - Itinérance ", qui ne justifie pas être un contribuable local de la commune de Nîmes, n'est pas non plus établi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, ainsi que le soutient la préfète du Gard, la requête présentée par M. C est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle doit, dès lors, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2003176_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel