TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003173_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par l'association des campings aménagés de Vendres (ci-après ACAV) et la société " Camping de la plage et du bord de mer ", représentées par la SELARL Roche Bousquet, et a accordé un délai de six mois à la commune de Vendres pour régulariser la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 20 avril 2023, la commune de Vendres, représentée par la SELARL Gil - Fourrier - Cros - Crespy, a produit l'analyse et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 24 mars 2023 et la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. Elle soutient que le vice relevé dans le jugement avant dire droit du 8 décembre 2022 tenant au défaut d'avis personnel du commissaire enquêteur a été régularisé et conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 2, 18 et 19 juin 2023, l'ACAV et autres, représentées par la SELARL Roche Bousquet, concluent à l'annulation de la délibération du 6 mars 2020 et de la délibération du 30 mars 2023 et demandent que soit mise à la charge de la commune de Vendres somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération du 30 mars 2023 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, les conditions légales et réglementaires pour pourvoir au remplacement du commissaire enquêteur n'étaient pas réunies et que, d'autre part, les nouvelles conclusions et le nouvel avis du commissaire enquêteur n'ont pas été rendues publiques avant la délibération de régulation et enfin qu'il n'est pas établi que les membres du conseil municipal aient bénéficié d'une information suffisante au sens de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - le vice affectant la délibération du 6 mars 2020 n'a pas été régularisé par la délibération du 30 mars 2023. Par des mémoires, enregistrés les 12 et 19 juin 2023, la commune de Vendres, représentée par la SELARL Gil - Fourrier - Cros - Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'ACAV et autres au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 30 mars 2023 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Bousquet, représentant l'ACAV et autres, et celles de Me Crespy, représentant la commune de Vendres. Une note en délibéré a été enregistrée le 22 juin 2023 pour l'ACAV et autres. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 6 mars 2020, le conseil municipal de Vendres a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. En leurs qualités respectives d'association en charge des intérêts des exploitants des campings de Vendres-plage et de société d'exploitation d'un de ces établissements, l'ACAV et la société " Camping de la plage et du bord de mer " ont, par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, demandé au tribunal l'annulation de cette délibération. Par un jugement avant dire-droit du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a estimé fondé le moyen tiré de l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur et, après avoir écarté les autres moyens invoqués par les requérantes, a décidé de surseoir à statuer sur la requête en accordant à la commune de Vendres un délai de six mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d'urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes () : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". 3. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'adoption de la délibération du 30 mars 2023 : 4. A titre liminaire, l'irrégularité de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision. 5. En premier lieu, le moyen visant à contester par la voie de l'exception la légalité de l'ordonnance du 16 janvier 2023 portant désignation d'un nouveau commissaire enquêteur dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme doit être écarté comme étant inopérant. Pour faire reste de droit, le commissaire enquêteur ayant conduit la procédure initiale ne figurant plus sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs, c'est à bon droit que, agissant dans ses fonctions administratives, le magistrat compétent a désigné un nouveau commissaire enquêteur. 6. En deuxième lieu, il est vrai que l'article R. 123-20 du code de l'environnement permet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique de saisir le président du tribunal administratif pour qu'il demande au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. Toutefois, l'existence de cette procédure, susceptible d'être mise en œuvre à la suite de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ne fait pas obstacle à l'application de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme quand, ultérieurement, le tribunal saisi d'une demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme, estime fondé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête. Eu égard à la différence d'objet, de nature et de cadre juridique de ces deux procédures, les requérantes ne sont pas fondées à faire valoir que la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-20 dans le cadre de la procédure initiale faisait obstacle à la désignation d'un nouveau commissaire enquêteur dans le cadre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur () rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (). / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier ". 8. Si les dispositions citées font obligation de tenir à la disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, elles n'imposent pas au conseil municipal de recueillir les observations du public sur ces documents avant d'approuver le plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, une délibération procédant à cette approbation ne peut être regardée comme illégale du seul fait qu'elle est intervenue dès la réception par le maire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'ont pas été rendus publics avant la délibération du 30 mars 2023 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 10. Si les requérantes soutiennent que les membres du conseil municipal n'ont disposé que d'un délai très court entre la remise du rapport du commissaire enquêteur et l'approbation du projet de plan par délibération du 30 mars 2023, cette seule circonstance ne saurait être regardée, compte tenu de la portée du vice à régulariser, comme traduisant une information insuffisante au sens des dispositions précitées. En ce qui concerne la régularisation du vice relevé par le jugement avant dire droit : 11. L'article L. 123-15 du code de l'environnement dispose que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. () ". Ces dispositions, si elles n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique. 12. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur, daté du 24 mars 2023, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations du public, comporte un résumé des différentes étapes de la procédure, un résumé de chacune des 75 observations du public et des personnes publiques associées, et dresse un classement de ces dernières en 35 thèmes. Il comporte une rubrique 4 intitulée " Analyse des observations " elle-même subdivisée en deux sous-rubriques intitulées " Avis sur les thèmes " et " Analyse de l'avis de synthèse de services de l'Etat ". Au titre de la première sous-rubrique, le commissaire enquêteur a rendu un avis personnel et motivé sur chacun des 35 thèmes évoqués tandis qu'au titre de la seconde sous-rubrique, il a étudié dans le détail les réponses proposées par le maître d'ouvrage au regard de l'avis rendu par la DDTM, notamment la modification du zonage pour réduire la zone NT et la modification du règlement de cette zone. Le commissaire enquêteur, en concluant son rapport en émettant un avis favorable sous réserve pour la commune de modifier son projet de plan conformément aux réponses apportées aux services de l'Etat durant la phase d'enquête publique, doit être regardé comme s'étant approprié ces réponses. Dans ces conditions, le commissaire-enquêteur, qui ne s'est pas borné à exprimer une opinion sur des aspects ponctuels mais a pris position sur les principaux choix d'aménagement retenus, a rendu un avis et des conclusions personnels et suffisamment motivés. Le conseil municipal de Vendres a pris en compte ce nouveau rapport en procédant à une nouvelle approbation du plan local d'urbanisme par une délibération du 30 mars 2023. Dès lors, le vice de procédure entachant la délibération initiale du 6 mars 2020, tenant à l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur, a été régularisé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 6 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de Vendres et de la délibération du 30 mars 2023 approuvant à nouveau ce document doivent être rejetées. Sur les frais liés au procès : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par l'ACAV et la société " Camping de la plage et du bord de mer " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vendres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association des campings aménagés de Vendres, à la société " Camping de la plage et du bord de mer " et à la commune de Vendres. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. A00
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2003173_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel