TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003160_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2020 et 8 décembre 2022, Mme D A née C et M. B A, représentés par Me Antonini, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à leur payer la somme de 653 938,04 euros en réparation des préjudices subis lors de la prise en charge de Mme A née C par cet établissement de santé, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin est engagée à raison de la prise en charge fautive de Mme A née C ; - le centre hospitalier de Saint-Quentin devra être condamné à réparer les préjudices de Mme A née C à hauteur de 22 561,77 euros en réparation des frais divers, 25 068,22 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels, 24 615 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 53 028 euros en réparation de l'assistance par tierce personne temporaire, 16 500 euros en réparation des souffrances endurées, 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 81 617,05 euros en réparation des frais de véhicule adapté, 289 548 euros en réparation de l'assistance par tierce personne permanente, 10 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle, 100 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément, 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros en réparation du préjudice sexuel ; - le centre hospitalier de Saint-Quentin devra être condamné à réparer le préjudice d'affection de M. A à hauteur de la somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre 2021, 16 décembre 2022 et 20 avril 2023, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par la SCP Lebègue Derbise demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête pour tardiveté ou subsidiairement au fond ; 2°) plus subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au tribunal de le mettre hors de cause ou subsidiairement, d'ordonner une expertise. Par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2022 et 17 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise agissant par délégation de la CPAM de l'Aisne, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui payer les sommes de : 1°) 40 458,90 euros au titre des débours exposés ; 2°) 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle fait valoir que la réparation des dommages subis par Mme A née C incombe au centre hospitalier de Saint-Quentin. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui payer la somme de 18 045,84 euros dans la limite des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux soumis à recours, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle fait valoir que la réparation des dommages subis par Mme A née C incombe au centre hospitalier de Saint-Quentin. La requête a été transmise au centre hospitalier de Chauny, employeur de Mme A née C au moment du dommage qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Ricard pour le centre hospitalier de Saint-Quentin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née C a été opérée le 11 février 2013 au centre hospitalier de Saint-Quentin pour soigner un hallux valgus du pied droit avec tout d'abord la mise en place d'un bloc sciatique au creux poplité (administration par un cathéter, à proximité du nerf sciatique, d'un anesthésique local) puis d'ostéotomies avec ostéosynthèses par vis de plusieurs métatarsiens du pied droit. En fin de journée, Mme A née C a fait état d'un syndrome douloureux à type de brûlure au creux poplité, d'une perte de sensibilité au niveau des orteils et de troubles sensitivomoteurs importants. Le 13 février 2013, la jambe de l'intéressée était paralysée. Le cathéter a été enlevé vers 20 heures et une antibiothérapie mise en œuvre. Mme A née C a quitté le centre hospitalier le 15 février 2013. Face à la persistance des complications, une neurolyse du nerf sciatique a été mise en œuvre le 18 avril 2013. Aucune récupération motrice n'a été mise en évidence par cinq électromyogrammes successifs jusqu'au 25 mars 2014. 2. Mme A née C a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a rendu son avis le 14 janvier 2015, à la suite d'un rapport d'expertise rendu le 4 novembre 2014, dont il résulte qu'elle retient la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin pour faute et qu'elle devrait être ressaisie après consolidation de l'état de santé de l'intéressée. Le juge des référés de ce tribunal, par ordonnance du 14 janvier 2019, a rejeté la demande d'expertise de Mme A née C. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la réparation de leurs préjudices. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Quentin : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ". La notification par un établissement public de santé d'une décision rejetant la demande indemnitaire d'un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu'elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. En application des dispositions précitées de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l'intéressé présente devant la commission une demande d'indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant, en cas de demande d'indemnisation amiable, de la date à laquelle l'avis rendu par la commission est notifié à l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A née C a adressé au centre hospitalier de Saint-Quentin une demande préalable indemnitaire à laquelle l'établissement de santé a opposé une décision de rejet par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 11 février 2014 ne mentionnant pas l'existence d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif à la suite de la notification de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, de sorte qu'en se bornant à faire état d'une suspension du délai de recours, le centre hospitalier n'a pas régulièrement porté à la connaissance de l'intéressée l'existence des voies et délais de recours, aucun délai de recours n'a pu commencer à courir et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes du I. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes du 1° de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale () Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qu'au lendemain matin de l'intervention étaient observés chez la patiente des troubles très caractérisés au niveau du creux poplité à type de douleurs, d'induration de sensibilité et d'inflammation qui devaient conduire à porter le diagnostic d'infection au niveau du point de ponction de l'aiguille ayant permis la mise en place du cathéter. Les experts ont retenu qu'il s'agissait d'une infection à staphylocoque non aureus, germe opportuniste de voisinage cutané, sensible aux antibiotiques, d'évolution lente, ayant tendance à coloniser les corps étrangers pour pérenniser sa présence et son action. 8. Pour contester les conclusions univoques de ladite expertise, le centre hospitalier de Saint-Quentin a produit un rapport critique aux termes duquel la toxicité de l'anesthésique administré à Mme A née C était mise en cause plutôt qu'une infection nosocomiale, en considérant que seules quelques rares staphylocoques avaient été retrouvés non à l'examen direct mais en culture, que les troubles sensitivomoteurs étaient apparus beaucoup trop rapidement pour être dus à une infection et que la température de la patiente avait commencé à baisser avant la mise œuvre de l'antibiothérapie. 9. Toutefois, les éléments du rapport critique ne sont pas corroborés par l'instruction dès lors que les experts ont attribué explicitement au cathéter l'origine de l'infection et non le produit administré, aucun élément médical de l'instruction ne confirme que le produit anesthésique a eu un rôle dans l'infection soufferte par l'intéressée. S'agissant de la faible quantité de staphylocoques retrouvés dans les prélèvements effectués lors de l'intervention de neurolyse du nerf sciatique de la patiente, cette situation ne permet pas de remettre en cause les conclusions des experts quant à l'existence d'une infection nosocomiale dès lors que les prélèvements sont survenus plusieurs semaines après la survenance du dommage initial et à la suite d'une antibiothérapie de deux semaines. Les experts ont retenu avec le chirurgien qui les avait constatés initialement que les premiers troubles sensitivomoteurs perçus rapidement par l'intéressée étaient secondaires aux effets résiduels de l'anesthésie locorégionale. Enfin, les experts pour énoncer les conclusions précitées ont tenu compte du fait que la température de Mme A née C avait connu un pic à 38,6 ° C le mercredi 13 février 2013 avant la mise en œuvre de l'antibiothérapie le lendemain matin. 10. Il en résulte que les conclusions de l'expertise précitées en ce qu'elles retiennent que Mme A née C a subi une infection contractée lors de la mise en place du cathéter ne sont pas sérieusement contestées. Il s'ensuit que l'infection dont il ne résulte aucunement de l'instruction qu'elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge de l'intéressée est nosocomiale et ouvre droit à réparation aux requérants. 11. En deuxième lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 12. Il résulte de l'instruction que les symptômes d'infection décrits par Mme A née C, douleurs, induration, sensibilité et inflammation au creux poplité ont amené le chirurgien qui l'avait opérée à demander dès le lendemain de l'intervention chirurgicale à ce que la patiente et plus spécifiquement le cathéter soient examinés par l'anesthésiste. Celui-ci étant de repos ce jour et personne n'ayant pris l'initiative d'en aviser un autre, les experts ont relevé que ce défaut d'organisation du service avait permis à l'infection de se développer pendant trente heures, soit jusqu'au retrait du cathéter le mercredi 13 février 2013 à 20 heures et que cette faute avait permis au syndrome inflammatoire de se développer, suscitant une fibrose inflammatoire autour du nerf sciatique, elle-même à l'origine des troubles sensitivomoteurs dont souffre Mme A née C. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Quentin est engagée. 13. Il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise que le retard à enlever le cathéter, siège de l'infection, a permis au syndrome inflammatoire d'augmenter et à l'infection de se pérenniser ce qui a généré la paralysie subie par l'intéressée. Les experts ont évalué à 75 % la perte de chance d'éviter le dommage directement en lien avec le retard de prise en charge. Il y a lieu de retenir ce taux de perte de chance, pour Mme A née C, d'éviter les complications souffertes. 14. En dernier lieu, aux termes du 1° de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale () Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ". 15. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ". 16. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme A née C a été évalué à l'occasion d'une expertise non contradictoire dont les conclusions, par ailleurs contestées par le centre hospitalier, ne sont pas corroborées par d'autres pièces de l'instruction. Il en est de même de l'évaluation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme A née C et de ses autres préjudices. Ainsi, l'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier d'une part, si les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies et d'autre part, l'évaluation des préjudices actualisée de l'intéressée et de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête. Dès lors, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise sur ces points. D É C I D E : Article 1 er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A procédé à une expertise. L'expert sera désigné par la présidente du tribunal administratif et aura pour mission : 1°) de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A née C ; 2°) d'évaluer les préjudices subis par Mme A née C dont elle demande la réparation : frais divers, pertes de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne permanente, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née C, à M. B A, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au centre hospitalier de Chauny et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2003160
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2003160_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel