TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003153_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2020 et 22 juin 2021, M. A D E et Mme B D E, représentés par Me Lamrani, demandent au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée et ils auraient dû être mis à même de demander communication de la proposition de rectification adressée à la société EMDN ; - le quantum des revenus réputés distribués en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts n'est pas justifié alors que l'impôt sur les sociétés dû par la société EMDN n'a pas été déduit et qu'il a été établi toutes taxes comprises sur la base d'un coefficient de charges arbitraire de 80 % ce qui méconnait l'article 110 du code général des impôts ; - ils peuvent se prévaloir du paragraphe 140 de la documentation administrative de base référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 publiée le 19 septembre 2012 ; - l'administration n'établit pas que M. D E serait le seul maître de l'affaire ; - M. D E n'est pas à l'origine de l'émission des chèques encaissés par lui sur son compte personnel dont les montants correspondent, au surplus, au remboursement de frais et de dépenses comptablement justifiés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2021 et 2 septembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société EMDN, dont M. D E avait été le gérant et unique associé, l'administration fiscale a imposé les bénéfices reconstitués de cette société, réputés distribués à son profit en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017. L'administration a également imposé au titre de l'impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 de M. et Mme D E, des revenus distribués qualifiés comme tels en application du 2° du 1 de l'article 109 du même code. M. et Mme D E demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit désigner l'impôt concerné, l'année d'imposition, la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. En outre, lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé. A cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions, l'administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur. 4. D'une part, la proposition de rectification du 21 décembre 2018 adressée à M. et Mme D E détaille les éléments de la reconstitution du résultat imposable de la société EMDN et en tire les conséquences en proposant d'imposer entre les mains de M. D E les revenus distribués correspondants, après lui avoir opposé sa qualité de maître de l'affaire ou exposé les éléments établissant, selon l'administration, une appréhension effective desdits revenus. Elle précise également l'impôt concerné, l'année d'imposition et les bases d'imposition retenues. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette proposition de rectification ne serait pas assez motivée. 5. D'autre part, alors que l'administration n'était pas tenue de joindre à cette proposition de rectification celle adressée à la société EMDN, dont il était loisible aux requérants, sans que l'administration ait à les informer spécifiquement de cette faculté, de demander la communication, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de ce que celle-ci ne leur pas été communiquée. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". En ce qui concerne les revenus réputés distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : 7. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein d'une société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 8. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. D E était le détenteur unique des parts sociales de la société EMDN au titre des exercices en litige et qu'il avait également la qualité de gérant de cette société du 1er février au 3 mars 2016 et a continué de conclure des contrats de sous-traitance au nom de celle-ci postérieurement pour un montant important du chiffre d'affaire de la société, l'administration n'établit pas, par ces seuls éléments, qu'il aurait été le seul maître de l'affaire alors qu'un nouveau gérant a été nommé à compter du 23 mars 2016, que celui-ci représentait également la société auprès des tiers et qu'aucun élément n'établit que M. D E avait procuration sur les comptes de la société. 9. A cet égard, l'administration qui s'en prévaut, n'établit pas que M. D E aurait émis les chèques de la société EMDN qu'il a par la suite encaissés sur ses comptes personnels dès lors que la signature qui y figure n'est pas identifiée et est différente de celle trouvée sur les contrats et leurs annexes signés par le requérant. 10. Par suite, l'administration ne pouvait opposer à M. D E la qualité de maître de l'affaire pour faire présumer l'appréhension des distributions effectuées par la société EMDN, une appréhension effective desdits revenus n'étant pas établie par ailleurs. En ce qui concerne les revenus réputés distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : 11. Aux termes de l'article 112 du code général des impôts : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : () / 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ". 12. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que les sommes de 58 050 euros au titre de l'année 2016 et de 34 800 euros au titre de l'année 2017, inscrites au crédit des comptes bancaires personnels détenus par M. et Mme D E et résultant du dépôt de plusieurs chèques émis au nom de M. D E par la société EMDN correspondaient à des revenus distribués et a imposé ces montants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 13. En l'espèce, les requérants ne contestent pas avoir appréhendé, sur leurs comptes bancaires personnels, les sommes en litige et, à cet égard, la circonstance dont les requérants se prévalent, que M. D E ne soit pas l'émetteur des chèques encaissés, est sans incidence. 14. Pour justifier des sommes portées sur leurs comptes bancaires, M. et Mme D E font valoir qu'elles correspondraient à des remboursements de sommes avancées par lui à la société EMDN. Ils produisent à ce titre un document se présentant comme la comptabilité de la société où ils ont surligné certaines lignes, notamment celle mentionnant leur nom. Toutefois, l'origine et l'authenticité de ce document ne sont pas établies. Par ailleurs, s'ils produisent également un certificat de cession d'un véhicule leur appartenant, celui-ci ne précise pas, en tout état de cause, la somme qui aurait été due en contrepartie de cette cession par la société EMDN. Ainsi, en l'absence de tout élément permettant de justifier l'existence d'une contrepartie aux sommes litigieuses, il ne peut être regardé comme établi que les encaissements constatés sur les comptes bancaires de M. et Mme D E relèveraient du 4° de l'article 112 du code général des impôts. Dès lors, le moyen en ce sens doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D E sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ainsi que des cotisations sociales supplémentaires et des pénalités qui y sont relatives. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 16. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables. Sur les frais non compris dans les dépens : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme D E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : M. et Mme D E sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant des rectifications opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E, à Mme B D E et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Signé A-L C Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2003153_20230316
Données disponibles
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