TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003125_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2020 et le 6 février 2023, la société LMB Maison et Création, représentée par Me Rouault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2020 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas a déclaré irrecevable et a classé sans suite sa demande de permis de construire deux maisons individuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire a méconnu l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, d'une part, l'erreur commise dans le dépôt d'un Cerfa caduc est un vice de forme qui ne fait pas obstacle à l'instruction de sa demande de permis de construire et dès lors que, d'autre part, ce vice était susceptible d'être régularisé par une demande de pièces complémentaires ; - le maire a méconnu l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dès lors que la décision attaquée déclarant l'irrecevabilité et le classement sans suite de sa demande est une décision inexistante dès lors qu'elle n'est ni une décision de rejet, ni une décision de non-opposition ; - le maire a méconnu les articles R. 423-39 et R. 423-38 du code de l'urbanisme dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme une décision tacite de rejet alors qu'aucune demande de pièces n'a été formalisée jusqu'au 23 septembre 2020, date à laquelle était close l'instruction de sa demande. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dès lors que la société a renoncé à l'instruction de sa première demande suite à la délivrance d'un permis de construire à l'occasion d'une seconde demande ; - les moyens soulevées par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouault, représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Une note en délibéré présenté pour la société LMB Maison création a été enregistrée le 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2020, la société LMB Maison et Création a sollicité un permis de construire deux maisons individuelles sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Par une décision en date du 11 août 2020, le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas a déclaré irrecevable et a classé sans suite cette demande. La société LMB Maison et Création demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dès lors que la société a renoncé à l'instruction de sa première demande suite à la délivrance d'un permis de construire à l'occasion d'une seconde demande. Toutefois, il ne ressort pas du mémoire en défense ni d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée, qui a produit des effets, aurait été retirée ou abrogée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour déclarer irrecevable la demande de permis de construire du 23 juin 2020 présentée par la société LMB Maison et Création, le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, après avoir rappelé l'objet de la demande, a indiqué que " le cerfa présenté sous le numéro 13409*05 est caduc depuis le 22 juin 2017 " et " qu'une demande de permis de permis de construire doit être déposée sur le formulaire 13409*07 depuis le 20 mars 2020 ". 4. Aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". 5. Le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a classé sans suite la demande de permis de construire déposée le 23 juin 2020, et a ainsi implicitement mais nécessairement refusé de délivrer le permis afférent à cette demande, au motif que la société LMB Maison et Création n'a pas utilisé le bon formulaire cerfa. Il s'est borné à inviter l'intéressée à déposer une nouvelle demande de permis de construire par cerfa n° 13409*07. Toutefois, à supposer que l'utilisation d'un formulaire obsolète ait pu faire obstacle à l'instruction de la demande, il appartenait à l'autorité compétente pour instruire celle-ci, non de la déclarer irrecevable et la classer sans suite pour ce motif, mais de demander au pétitionnaire de rectifier ou de compléter le formulaire de demande de permis. Faute d'avoir adressé au pétitionnaire une demande de régularisation, le maire a donc commis une erreur de droit en classant sans suite la demande pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède que la société LMB Maison et Création est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 août 2020 par laquelle le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas a déclaré irrecevable et a classé sans suite sa demande de permis de construire du 23 juin 2020. Contrairement à ce que soutient la société LMB Maison et Création, le refus qui lui a été opposé n'a pas pour effet de la rendre titulaire d'un permis de construire tacite. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, alors qu'il suffisait que la société requérante dépose une nouvelle demande avec le bon formulaire pour obtenir rapidement son permis de construire, de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas la somme demandée par la société LMB Maison et Création au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société LMB Maison et Création et à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président-rapporteur, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2003125_20230626
Données disponibles
- Texte intégral