TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003124_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2020, le 8 mars 2021 et le 27 juin 2022, M. et Mme E A B, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Avignon a refusé de délivrer à M. A B un permis de construire, ensemble la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Avignon de réinstruire la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune et affichée ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; le terrain d'assiette du projet, bien que classé en zone orange d'aléa modéré, se situe à 2,40 mètres au-dessus de la côte de référence du porter à connaissance relatif au risque d'inondation de la Durance sur la commune d'Avignon ; il n'a pas été inondé lors des crues du 7 janvier 1994 et du 15 décembre 2008 compte-tenu de l'ensemble des aménagements réalisés sur le bassin de la Durance depuis la seconde guerre mondiale et des digues élevées autour de la partie sud de la commune ; il n'est pas situé dans un espace naturel ou agricole ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; le maire, avant d'opposer un refus, aurait dû s'assurer de l'impossibilité de pallier le risque par l'édiction de prescriptions. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune d'Avignon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique, - les observations de Me Héquet, représentant M. et Mme A B, et celles de Mme C, représentant la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 juin 2020, le maire de la commune d'Avignon a refusé de délivrer à M. et Mme A B un permis de construire une maison d'habitation avec garage, terrasse et piscine sur un terrain situé 155 chemin de l'Herbe, cadastré section CH numéro de parcelle 511p, en zone UDb du plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme A B demandent l'annulation de cette décision ainsi que de la décision tacite du maire rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (), notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". En vertu de l'article A. 424-4 du même code, la décision statuant sur la demande de permis précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision. 3. En l'espèce, la décision en litige se borne à viser le code de l'urbanisme, le porter à connaissance relatif au plan de prévention des risques d'inondation de la Durance du mois de novembre 2017 et l'avis défavorable émis par l'unité prévention des risques de la direction départementale des territoires de Vaucluse du 7 avril 2020 et à indiquer que " le projet est situé en zone inondable par la Durance ", " la carte d'aléa inondation de la Durance en cas de rupture de la digue palière classe le projet en zone orange soumis à un aléa modéré " et " dans cette zone la création de nouveaux logements est interdite ". Elle ne mentionne pas toutefois l'article du code de l'urbanisme ou du plan de prévention des risques d'inondation sur lequel le maire de la commune d'Avignon a entendu se fonder pour prendre la décision contestée et ne permet pas ainsi à son destinataire et au juge de connaître le fondement juridique qui a été opposé. Dès lors, M. et Mme A B sont fondés à soutenir que la décision qu'ils contestent est insuffisamment motivée en droit. 4. A supposer que la commune d'Avignon ait entendu demander une substitution de motif en soutenant que la demande de permis de construire aurait pu être légalement refusée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la décision litigieuse n'étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête n'apparaissent en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020 du maire de la commune d'Avignon ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la demande de M. A B soit réexaminée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au maire de la commune d'Avignon de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A B. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2020 du maire de la commune d'Avignon et celle rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Avignon de réinstruire la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Avignon versera à M. et Mme A B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E A B et à la commune d'Avignon. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - Mme Bourjade, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2003124_20221122
Données disponibles
- Texte intégral