TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003104_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2020, M. A B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de l'Eure a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle quant au montant de ses ressources et, par suite, d'une méconnaissance des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 815-1 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 16 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1956, qui réside régulièrement en France, a sollicité le 11 octobre 2019 l'admission de son épouse au bénéfice du regroupement familial. Il conteste la légalité de l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées, c'est-à-dire " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort de l'examen de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, le 1° de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans. 4. L'article L. 434-7 du même code dispose que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". L'article L. 434-8 précise que " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment () des allocations prévues () à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale () / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel () ". 5. L'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les conditions de mise en œuvre des dispositions précitées, ajoute que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 6. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de l'Eure s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de celui-ci. Si, pour contester le motif de l'arrêté attaqué, M. B soutient qu'il dispose de ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il inclut dans le calcul de ses ressources l'allocation solidarité aux personnes âgés versée par l'assurance retraite Normandie, prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, et dont l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut expressément la prise en compte. En outre, cette allocation retranchée, les ressources de M. B sont inférieures au minimum exigé par la combinaison des dispositions citées ci-dessus. Il en résulte que c'est sans erreur de fait ni erreur de droit que le préfet de l'Eure a pu rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 2 mai 2018 au Maroc avec une compatriote née en 1985. Toutefois, ce mariage était très récent à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, et les époux ont toujours vécu séparément, M. B établissant seulement envoyer de l'argent à son épouse. Par suite, l'arrêté du préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Jean-Luc Michel La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003104
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TA8022 septembre 2022
DTA_2003104_20220922TA7629 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003104_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003104_20220929
Données disponibles
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