TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003085_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est intervenu tardivement alors qu'il était déjà bénéficiaire d'un permis tacite ; cet arrêté doit dès lors être regardé comme constituant une décision de retrait de ce permis tacite ; le retrait n'ayant pas été précédé d'une procédure contradictoire, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;
- le motif tiré des lacunes architecturales, qui est insuffisamment précis, ne saurait justifier la décision contestée ;
- le maire ne pouvait se fonder sur les modifications suggérées par le service départemental d'architecture et du patrimoine, qui ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme et qui, au surplus, étaient intégrées dans le permis de construire initial au titre des prescriptions ;
- le permis modificatif n'a pas pour objet de modifier l'architecture du permis initial mais seulement d'enrichir le projet architectural au sens de l'article R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ;
- les documents graphiques PCMI 6.2 et 6.3 font partie des éléments constitutifs du dossier de demande en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, de sorte que le maire de Nogent-sur-Marne ne pouvait les écarter au motif qu'ils n'apportaient aucun élément utile à l'instruction du permis de construire ;
- les omissions ou inexactitudes relevées dans la décision contestée concernant le numéro du permis de construire, le défaut de renseignement de la superficie de la parcelle cadastrée section H n°109, la surface taxable relative au stationnement et l'adresse du pétitionnaire n'ont pas été de nature à faire obstacle à l'instruction de la demande ;
- à supposer que la demande était irrégulière, il appartenait alors au maire de Nogent-sur-Marne de l'inviter à la régulariser en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 29 août 2022, les parties ont été informées de ce que la formation de jugement était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de ce que par un
jugement n°1906734 du 24 mars 2022, devenu définitif, le tribunal ayant annulé le permis de
construire initial du 6 juin 2019, le maire de Nogent-sur-Marne se trouvait en situation de
compétence liée pour refuser la demande de permis de construire modificatif présentée par M. A dès lors que la délivrance d'un permis de construire modificatif suppose l'existence d'un
permis de construire initial.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Zanella , rapporteur public,
- et les observations de M. A et de Me Attia pour la commune de Nogent-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juin 2019, le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle, assorti de prescriptions, sur les parcelles cadastrées section H n°s 0056 et 0109 situées 9 rue du pont Noyelles. Le 18 décembre 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif, ce qui lui a été refusé par un arrêté du maire de Nogent-sur-Marne du 17 février 2020. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
2. Selon les propos tenus par M. A à l'audience, et ainsi qu'il résulte au demeurant des pièces du dossier, sa demande du 18 décembre 2019 n'était, en réalité, destinée qu'à apporter des pièces complémentaires à son dossier de permis de construire initial, permis qui lui avait été délivré le 6 juin 2019. Par un jugement n°1906734 du 24 mars 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé le permis de construire initial du 6 juin 2019. Dans ces conditions, le permis de construire ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique du fait de cette annulation, le maire de Nogent-sur-Marne se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire modificatif. Du fait de cette situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Nogent-sur-Marne, les moyens présentés par M. A doivent être écartés comme inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune de Nogent-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel , président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2003085_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel