TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003061_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2020, M. C D et Mme A D, représentés par Me Milliand, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il a classé en zone Ap les parcelles cadastrées section I n°535, 587 et 590, situées à La Ravoire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
- le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le rapport de présentation est insuffisant sur les justifications de ce classement ;
- le classement est entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me D, représentant M. et Mme D, et F, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. et Mme D demandent l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle a classé en zone Ap les parcelles cadastrées section I n°535, 587 et 590, situées à La Ravoire.
Sur les conclusions d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. D'autre part, la zone Ap est définie par le règlement du secteur urbain comme " la zone agricole protégée pour le maintien de la valeur agronomique des sols mais aussi pour la plus-value paysagère et/ou environnementale de la zone ". Le rapport de présentation indique, en page 638 : " Pour répondre aux enjeux de préservation de la biodiversité, de maitrise de l'exposition des populations aux risques ou encore de valorisation des paysages, un secteur plus contraint en termes de constructions autorisées a été créé : le secteur Ap (agricole protégé) ".
4. Les parcelles en cause sont situées au cœur de la zone urbaine de La Ravoire. Ce tènement est composé de deux constructions entourées d'un parc arboré et n'est relié à la zone agricole au nord que sur un linéaire d'une cinquantaine de mètres. Cette zone agricole au nord n'est pas répertoriée comme présentant d'intérêt agricole par la carte des enjeux agricoles. La configuration des lieux ne permet pas de regarder les parcelles en question comme une zone tampon nécessaire à la préservation de la zone agricole, compte tenu de son insertion quasi complète à la zone urbaine dont elle relève physiquement. Il n'apparaît pas, compte tenu de ces caractéristiques que ce tènement puisse être regardé comme présentant un intérêt agricole ou même paysager particulier, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir que le classement en cause est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 18 décembre 2019, approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, doit être annulée en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section I n°533, 587 et 590 situées sur le territoire de la commune de La Ravoire en zone Ap.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la communauté d'agglomération Grand Chambéry au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 500 euros à verser aux requérants à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section I n°353, 587 et 590 situées sur le territoire de la commune de La Ravoire en zone Ap.
Article 2 :La communauté d'agglomération Grand Chambéry versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003061Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003061_20221108
Données disponibles
- Texte intégral