TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003048_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit rendu le 28 octobre 2021 sous le n° 2003048, le tribunal administratif a diligenté une expertise médicale afin de déterminer le degré de perte d'autonomie de Mme E B en se prononçant sur son classement en groupe iso-ressources (GIR) de la grille nationale " AGGIR ". Mme C A, médecin expert, a rendu son rapport le 24 janvier 2022. Les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le jugement avant-dire droit du 28 octobre 2021 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 2 février 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur A. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-3 de ce code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ". Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Par une décision du 30 septembre 2020, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a fixé l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile sollicitée par Mme B à un classement en " GIR 5 ". Mme B a contesté cette décision et a sollicité la révision de ce classement. 5. Il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'expertise diligentée par le tribunal que, concernant son degré de perte d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, Mme B doit être classée dans le groupe 4 de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources ", dite grille " AGGIR ". Il ressort en effet de cette expertise que l'amplitude du bras droit de l'intéressée a diminué, restreignant légèrement son autonomie s'agissant de sa toilette. 6. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle est éligible à ce que l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile soit révisée. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 30 septembre 2020 du président du conseil départemental de la Charente-Maritime et de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour fixer ses droits sur la base de cette évaluation en GIR 4. DECIDE : Article 1er : La décision du 30 septembre 2020 du président du conseil départemental de la Charente-Maritime est annulée. Article 2 : Il est attribué à Mme B l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile avec classement dans le groupe 4 de la grille Autonomie Gérontologie Groupes iso Ressources dite grille AGGIR Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. GEISMAR Le président, Signé D. LEMOINE Le greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2003048
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003048_20220713
Données disponibles
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