TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003043_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2020, M. D C et Mme B E, représentés par Me Bidault, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle la directrice générale de Rouen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a leur suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 19 juin 2020, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en leur versant notamment les arriérés de l'allocation aux demandeurs d'asile pour la période du 19 juin 2020 jusqu'à la reprise de paiements mensuels ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'OFII ne les a pas informés que le refus du lieu d'hébergement proposé entraînerait la suspension des conditions matérielles d'accueil ; - il ne pouvait pas suspendre les conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient au motif que le demandeur d'asile a refusé une proposition d'hébergement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision n° 428530 et 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants afghans nés le 21 mars 1995 et le 2 février 1997, ont présenté une demande d'asile le 25 novembre 2019. Par la décision attaquée du 19 juin 2020, le directeur général de l'OFII a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils ont refusé la proposition d'hébergement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 août 2020, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. () / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". 4. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il restait possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation et qu'il lui était également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et la décision du 31 juillet 2019 mentionnée au point précédent, précise que les requérants ont refusé sans motif légitime la proposition d'hébergement et expose leur situation personnelle, notamment la présence de leur enfant mineur. Elle énonce ainsi avec une précision suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'accueil, que les requérants se sont engagés le 25 novembre 2019, au moment de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, à accepter l'offre d'hébergement et ont attesté en outre avoir été informés dans une langue qu'ils comprennent des conditions et modalités de suspension de ces mêmes conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, l'information selon laquelle le refus de la proposition d'hébergement peut entraîner la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a également été rappelée aux requérants par la lettre du 28 avril 2020 valant notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas reçu l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions citées au point 3 ni la décision du Conseil d'État du 31 juillet 2020 ne font obstacle à ce que l'OFII suspende le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque que le demandeur d'asile, qui est déjà bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil sous la forme de l'allocation pour demandeur d'asile, refuse l'offre d'hébergement qui lui est faite ultérieurement. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 8. En dernier lieu, les requérants soutiennent qu'ils sont parents d'un nourrisson et que l'état de santé de Mme E, qui souffre de plusieurs pathologies dont une hépatite C, l'empêche d'emprunter les escaliers et d'y porter son enfant ainsi que la poussette. Toutefois, s'il n'est pas contesté que les requérants se sont vu proposer un hébergement situé au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, les documents médicaux produits, qui se bornent à mentionner que la requérante est atteinte d'une hépatite C et se plaint d'une asthénie et qu'elle présente des douleurs chroniques à la cheville droite rendant " la montée des escaliers pour accéder à l'étage de son appartement, compliquée ", ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de l'intéressée ne serait pas compatible avec l'hébergement proposé ni que cette proposition ne serait pas adaptée, alors que son époux ne présente aucune maladie particulière, aux besoins et à la situation personnelle et familiale des intéressés. Il est par ailleurs constant que les requérants ont refusé cette offre d'hébergement sans même avoir visité le logement. Enfin, ainsi qu'en atteste le compte rendu de l'entretien dont le contenu n'est pas contesté, les requérants ont évoqué, au cours de l'entretien, d'autres motifs de refus, à savoir le refus de vivre dans le même centre d'hébergement qu'une autre famille de leur connaissance ou leur souhait d'être hébergé plus près de l'Ile-de-France dès lors que M. C était inscrit à l'université de Paris. Dans ces conditions, en leur suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni n'a méconnu, malgré la présence de leur enfant mineur, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B E, à Me Bidault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2003043_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel